Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 2 mars 1810 (version fbe1fdc)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1810.

565
### Article 478
566

                        
567
Abrogé par l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958.
   

                    
569
### Article 479
570

                        
571
Abrogé par l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958.
   

                    
573
### Article 480
574

                        
575
Abrogé par l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958.
   

                    
577
### Article 481
578

                        
579
Abrogé par l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958.
   

                    
581
### Article 482
582

                        
583
Abrogé par l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958.
   

                    
585
### Article 483
586

                        
587
Abrogé par l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958.
   

                    
589
### Article 484
590

                        
591
Abrogé par l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958.
   

                    
1069
#### Article 464
1070

                        
1071
Les peines de police sont [*définition*] :
1072

                        
1073
L'emprisonnement,
1074

                        
1075
L'amende,
1076

                        
1077
Et la confiscation [*spéciale*] de certains objets saisis.
   

                    
1079
#### Article 468
1080

                        
1081
En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée, sont préférées à l'amende.
   

                    
1083
#### Article 470
1084

                        
1085
Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation [*spéciale*], soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre.