Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1810 (version 0aa82fd)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 1810.

377
###### Article 379
378

                        
379
Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol [*définition*].
   

                    
381
###### Article 393
382

                        
383
Est qualifiée effraction [*définition*], tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou à empêcher le passage, et de toute espèce de clôture, quelle qu'elle soit.
   

                    
385
###### Article 395
386

                        
387
Les effractions extérieures [*définition*] sont celles à l'aide desquelles on peut s'introduire dans les maisons, cours, basses-cours, enclos ou dépendances, ou dans les appartements ou logements particuliers.
   

                    
389
###### Article 396
390

                        
391
Les effractions intérieures [*définition*] sont celles qui, après l'introduction dans les lieux mentionnés en l'article précédent, sont faites aux portes ou clôtures du dedans, ainsi qu'aux armoires ou autres meubles fermés.
392

                        
393
Est compris dans la classe des effractions intérieures, le simple enlèvement des caisses, boîtes, ballots sous toile et corde, et autres meubles fermés, qui contiennent des effets quelconques, bien que l'effraction n'ait pas été faite sur le lieu.
   

                    
395
###### Article 397
396

                        
397
Est qualifiée escalade [*définition*], toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture.
398

                        
399
L'entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée, est une circonstance de même gravité que l'escalade.
   

                    
401
###### Article 398
402

                        
403
Sont qualifiés fausses clefs [*définition*], tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites, altérées, ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas, ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées.
   

                    
409
####### Article 407
410

                        
411
Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni des peines [*sanctions*] portées en l'article 405 [*abus de confiance*].
412

                        
413
Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel.
   

                    
417
####### Article 413
418

                        
419
Toute violation des règlements d'administration publique relatifs aux produits des manufactures françaises qui s'exporteront à l'étranger, et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité, les dimensions et la nature de la fabrication, sera punie d'une amende de 720 F au moins, de 20.000 F au plus, et de la confiscation des marchandises. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément, selon les circonstances.
   

                    
423
####### Article 431
424

                        
425
Lorsque la cessation du service proviendra du fait des agents des fournisseurs, les agents seront condamnés aux peines portées par le précédent article.
426

                        
427
Les fournisseurs et leurs agents seront également condamnés lorsque les uns et les autres auront participé au crime.
   

                    
429
####### Article 432
430

                        
431
Si des fonctionnaires publics ou des agents, préposés ou salariés du Gouvernement, ont aidé les coupables à faire manquer le service, ils seront punis de la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*durée*], sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.
   

                    
433
####### Article 433
434

                        
435
Quoique le service n'ait pas manqué, si, par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d'oeuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus [*sanction, durée*], et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de 360 F [*montant*].
436

                        
437
Dans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du Gouvernement.
   

                    
671
########## Article 440
672

                        
673
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
675
########## Article 441
676

                        
677
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
679
########## Article 442
680

                        
681
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
683
########## Article 443
684

                        
685
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
687
########## Article 444
688

                        
689
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
691
########## Article 445
692

                        
693
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
695
########## Article 446
696

                        
697
Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 et par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
699
########## Article 447
700

                        
701
Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 et par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
703
########## Article 448
704

                        
705
Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 et par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
707
########## Article 449
708

                        
709
Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 et par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
711
########## Article 450
712

                        
713
Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 et par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
715
########## Article 451
716

                        
717
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
719
########## Article 452
720

                        
721
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
723
########## Article 455
724

                        
725
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
727
########## Article 456
728

                        
729
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
731
########## Article 457
732

                        
733
Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958.
   

                    
735
########## Article 458
736

                        
737
Abrogé par l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2241 du 4 octobre 1945.
   

                    
739
########## Article 459
740

                        
741
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
747
########## Article 387
748

                        
749
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
751
########## Article 388
752

                        
753
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
755
########## Article 389
756

                        
757
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
759
########## Article 390
760

                        
761
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
763
########## Article 391
764

                        
765
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
767
########## Article 392
768

                        
769
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
771
########## Article 394
772

                        
773
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
   

                    
783
############ Article 402
784

                        
785
Ceux qui sont déclarés coupables de banqueroute seront punis :
786

                        
787
Les banqueroutiers simples d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ;
788

                        
789
Les banqueroutiers frauduleux d'un emprisonnement d'un à cinq ans.
790

                        
791
En outre, l'interdiction des droits [*civiques, civils et de famille*] mentionnés à l'article 42 du présent code [*peines prévues en matière correctionnelle*] pourra être prononcée à l'encontre des banqueroutiers frauduleux.
   

                    
803
############ Article 410
804

                        
805
Ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard, et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous administrateurs, préposés ou agents de ces établissements seront punis d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et d'une amende de 360 F à 21.600 F [*francs - sanctions*] (1).
806

                        
807
Les coupables pourront être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'article 42 du présent code.
808

                        
809
Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés.
810

                        
811
[*(1) Taux 1980*].
812

                        
813
[*Sauf indication contraire les taux d'amende exprimés le sont, en principe, dans leur taux d'origine.
814

                        
815
En ce qui concerne les dernières modifications du taux des amendes pénales, consulter :
816

                        
817
- la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
818
- la loi n° 79-1131 du 28 décembre 1979 ;
819
- le décret n° 80-567 du 18 juillet 1980.*]
   

                    
827
############ Article 415
828

                        
829
Abrogé par l'article 59 de la loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972.