Code pénal


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Version consolidée au 9 avril 2017 (version 66599d3)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 2017.

6107 6107
##### Article 421-2-6
6108 6108

                                                                                    
6109 6109
I.
-
Constitue un acte de terrorisme le fait de préparer la commission d'une des infractions mentionnées au II, dès lors que la préparation de ladite infraction est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur et qu'elle est caractérisée par :
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6111 6111
1° Le fait de détenir
, de rechercher
, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ;
6112 6112

                                                                                    
6113 6113
2° Et l'un des autres faits matériels suivants :
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6115 6115
a) Recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une action dans ces lieux ou de porter atteinte à ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes ;
6116 6116

                                                                                    
6117 6117
b) S'entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l'utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d'aéronefs ou à la conduite de navires ;
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6119 6119
c) Consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie ;
6120 6120

                                                                                    
6121 6121
d) Avoir séjourné à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes.
6122 6122

                                                                                    
6123 6123
II.
-
Le I s'applique à la préparation de la commission des infractions suivantes :
6124 6124

                                                                                    
6125 6125
1° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 1° de l'article 421-1 ;
6126 6126

                                                                                    
6127 6127
2° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 2° du même article 421-1, lorsque l'acte préparé consiste en des destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes ;
6128 6128

                                                                                    
6129 6129
3° Soit un des actes de terrorisme mentionnés à l'article 421-2, lorsque l'acte préparé est susceptible d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes.