Code pénal


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Version consolidée au 1er mars 2017 (version 7c59a92)
La précédente version était la version consolidée au 25 février 2017.

1776 1776
###### Article 133-2
1777 1777

                                                                                    
1778 1778
Sous réserve des dispositions de l'article 213-5, les
Les
 peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
1779

                                                                                    
1780
Par dérogation au premier alinéa, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 et au livre IV bis du présent code ainsi qu'aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du code de procédure pénale se prescrivent par trente années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
1781

                                                                                    
1782
Par dérogation au premier alinéa du présent article, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du présent code sont imprescriptibles.
   

                    
1780 1784
###### Article 133-3
1781 1785

                                                                                    
1782 1786
Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par 
cinq
six
 années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
1787

                                                                                    
1788
Les peines prononcées pour les délits mentionnés au livre IV bis du présent code, aux articles 706-16 et 706-26 du code de procédure pénale et, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, à l'article 706-167 du même code se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
   

                    
1987
###### Article 213-5
1988

                        
1989
L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles.
   

                    
1794
###### Article 133-4-1
1795

                        
1796
Le délai de prescription des peines est interrompu dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 707-1 du code de procédure pénale.
   

                    
2051
###### Article 215-4
2052

                        
2053
L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, se prescrivent par trente ans.
2054

                        
2055
En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l'article 214-2, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d'un enfant, qu'à partir de la majorité de cet enfant.
   

                    
2315
##### Article 221-18
2316

                        
2317
L'action publique à l'égard du crime défini à l'article 221-12 ainsi que les peines prononcées se prescrivent par trente ans.
   

                    
7041 7037
####### Article 434-25
7042 7038

                                                                                    
7043 7039
Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
7044 7040

                                                                                    
7045 7041
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision.
7046 7042

                                                                                    
7047 7043
Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
7048

                                                                                    
7049
L'action publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où l'infraction définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
   

                    
8101
#### Article 462-10
8102

                        
8103
L'action publique à l'égard des crimes de guerre définis au présent livre se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
8104

                        
8105
L'action publique à l'égard des délits de guerre définis au présent livre se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
   

                    
8384 8372
##### Article 711-1
8385 8373

                                                                                    
8386 8374
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables
, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale,
 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté
.