Code pénal


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... ...
@@ -1775,16 +1775,26 @@ La réhabilitation efface la condamnation.
1775 1775
 
1776 1776
 ###### Article 133-2
1777 1777
 
1778
-Sous réserve des dispositions de l'article 213-5, les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
1778
+Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
1779
+
1780
+Par dérogation au premier alinéa, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 et au livre IV bis du présent code ainsi qu'aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du code de procédure pénale se prescrivent par trente années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
1781
+
1782
+Par dérogation au premier alinéa du présent article, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du présent code sont imprescriptibles.
1779 1783
 
1780 1784
 ###### Article 133-3
1781 1785
 
1782
-Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
1786
+Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
1787
+
1788
+Les peines prononcées pour les délits mentionnés au livre IV bis du présent code, aux articles 706-16 et 706-26 du code de procédure pénale et, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, à l'article 706-167 du même code se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
1783 1789
 
1784 1790
 ###### Article 133-4
1785 1791
 
1786 1792
 Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
1787 1793
 
1794
+###### Article 133-4-1
1795
+
1796
+Le délai de prescription des peines est interrompu dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 707-1 du code de procédure pénale.
1797
+
1788 1798
 ###### Article 133-5
1789 1799
 
1790 1800
 Les condamnés par contumace ou par défaut dont la peine est prescrite ne sont pas admis à purger la contumace ou à former opposition.
... ...
@@ -1984,10 +1994,6 @@ Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 121-7, est consid
1984 1994
 
1985 1995
 Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 121-7, est également considéré comme complice d'un crime visé par le présent sous-titre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le supérieur hiérarchique, n'exerçant pas la fonction de chef militaire, qui savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites, alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs.
1986 1996
 
1987
-###### Article 213-5
1988
-
1989
-L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles.
1990
-
1991 1997
 #### Sous-titre II : Des crimes contre l'espèce humaine
1992 1998
 
1993 1999
 ##### Chapitre Ier : Des crimes d'eugénisme et de clonage reproductif
... ...
@@ -2048,12 +2054,6 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
2048 2054
 
2049 2055
 4° L'interdiction d'exercer une fonction de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.
2050 2056
 
2051
-###### Article 215-4
2052
-
2053
-L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, se prescrivent par trente ans.
2054
-
2055
-En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l'article 214-2, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d'un enfant, qu'à partir de la majorité de cet enfant.
2056
-
2057 2057
 ### Titre II : Des atteintes à la personne humaine
2058 2058
 
2059 2059
 #### Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne
... ...
@@ -2312,10 +2312,6 @@ L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions
2312 2312
 
2313 2313
 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2, du crime défini à l'article 221-12 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38, les peines mentionnées à l'article 131-39.
2314 2314
 
2315
-##### Article 221-18
2316
-
2317
-L'action publique à l'égard du crime défini à l'article 221-12 ainsi que les peines prononcées se prescrivent par trente ans.
2318
-
2319 2315
 #### Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
2320 2316
 
2321 2317
 ##### Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne
... ...
@@ -7046,8 +7042,6 @@ Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires t
7046 7042
 
7047 7043
 Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
7048 7044
 
7049
-L'action publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où l'infraction définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
7050
-
7051 7045
 ####### Article 434-26
7052 7046
 
7053 7047
 Le fait de dénoncer mensongèrement à l'autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
... ...
@@ -8098,12 +8092,6 @@ En outre, l'auteur ou le complice n'est pas pénalement responsable dans le cas
8098 8092
 
8099 8093
 N'est pas pénalement responsable d'un crime ou d'un délit de guerre visé par le présent livre la personne qui a agi raisonnablement pour sauvegarder des biens essentiels à sa survie ou à celle d'autrui ou essentiels à l'accomplissement d'une mission militaire contre un recours imminent et illicite à la force, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité du danger couru.
8100 8094
 
8101
-#### Article 462-10
8102
-
8103
-L'action publique à l'égard des crimes de guerre définis au présent livre se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
8104
-
8105
-L'action publique à l'égard des délits de guerre définis au présent livre se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
8106
-
8107 8095
 #### Article 462-11
8108 8096
 
8109 8097
 N'est pas constitutif d'une infraction visée par le présent livre le fait, pour accomplir un acte nécessaire à l'exercice par la France de son droit de légitime défense, d'user de l'arme nucléaire ou de toute autre arme dont l'utilisation n'est pas prohibée par une convention internationale à laquelle la France est partie.
... ...
@@ -8383,7 +8371,7 @@ Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent articl
8383 8371
 
8384 8372
 ##### Article 711-1
8385 8373
 
8386
-Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
8374
+Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
8387 8375
 
8388 8376
 ##### Article 711-2
8389 8377