Code pénal


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Version consolidée au 9 octobre 2016 (version db6688d)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 2016.

4163
###### Article 226-2-1
4164

                        
4165
Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende.
4166

                        
4167
Est puni des mêmes peines le fait, en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1.
   

                    
4191 4197
###### Article 226-6
4192 4198

                                                                                    
4193 4199
Dans les cas prévus par les articles 226-1 
et
à
 226-2
-1
, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
   

                    
4271 4277
###### Article 226-16
4272 4278

                                                                                    
4273 4279
Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
4274 4280

                                                                                    
4275 4281
Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues au 
2
3
° du I de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
4276 4282

                                                                                    
4277 4283
Est puni des mêmes peines le fait de permettre l'accès aux données contenues dans un traitement mentionné à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense sans avoir recueilli l'avis favorable mentionné au II du même article.