Code pénal


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Version consolidée au 28 mars 2015 (version 95a19e5)
La précédente version était la version consolidée au 14 février 2015.

9676 9676
###### Article R632-1
9677 9677

                                                                                    
9678 9678
Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est
Est
 puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, 
d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des
aux
 emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente,
 des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
9679

                                                                                    
9680 9678
Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique
 des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par 
l'autorité administrative compétente
cette autorité
, notamment en matière
 d'adaptation du contenant à leur enlèvement,
 de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures.
   

                    
9706
###### Article R633-6
9707

                        
9708
Hors les cas prévus par les articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
   

                    
10120 10124
##### Article R711-1
10121 10125

                                                                                    
10122 10126
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-12, R. 633-1 à R. 633-5,
10123 10127
R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna
 dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-337 du 25 mars 2015
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