Code pénal


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Version consolidée au 28 mars 2015 (version 95a19e5)
La précédente version était la version consolidée au 14 février 2015.

... ...
@@ -9671,13 +9671,11 @@ Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encouren
9671 9671
 
9672 9672
 #### Chapitre II : Des contraventions de la 2e classe contre les biens
9673 9673
 
9674
-##### Section unique : De l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets.
9674
+##### Section unique : Du non-respect de la réglementation en matière de collecte des ordures
9675 9675
 
9676 9676
 ###### Article R632-1
9677 9677
 
9678
-Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
9679
-
9680
-Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures.
9678
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, aux emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures.
9681 9679
 
9682 9680
 #### Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre les biens
9683 9681
 
... ...
@@ -9703,6 +9701,12 @@ Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, tenant un registre
9703 9701
 
9704 9702
 Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7, d'omettre de faire parapher le registre prévu par l'article R. 321-9, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-10, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
9705 9703
 
9704
+##### Section 3 : De l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets
9705
+
9706
+###### Article R633-6
9707
+
9708
+Hors les cas prévus par les articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
9709
+
9706 9710
 #### Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre les biens
9707 9711
 
9708 9712
 ##### Section 1 : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes
... ...
@@ -10120,7 +10124,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taur
10120 10124
 ##### Article R711-1
10121 10125
 
10122 10126
 Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-12, R. 633-1 à R. 633-5,
10123
-R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.
10127
+R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-337 du 25 mars 2015.
10124 10128
 
10125 10129
 ##### Article R711-2
10126 10130