Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -9671,13 +9671,11 @@ Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encouren |
9671 | 9671 |
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9672 | 9672 |
#### Chapitre II : Des contraventions de la 2e classe contre les biens |
9673 | 9673 |
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9674 |
-##### Section unique : De l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets. |
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9674 |
+##### Section unique : Du non-respect de la réglementation en matière de collecte des ordures |
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9675 | 9675 |
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9676 | 9676 |
###### Article R632-1 |
9677 | 9677 |
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9678 |
-Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. |
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9679 |
- |
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9680 |
-Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures. |
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9678 |
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, aux emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures. |
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9681 | 9679 |
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9682 | 9680 |
#### Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre les biens |
9683 | 9681 |
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... | ... |
@@ -9703,6 +9701,12 @@ Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, tenant un registre |
9703 | 9701 |
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9704 | 9702 |
Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7, d'omettre de faire parapher le registre prévu par l'article R. 321-9, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-10, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. |
9705 | 9703 |
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9704 |
+##### Section 3 : De l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets |
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9705 |
+ |
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9706 |
+###### Article R633-6 |
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9707 |
+ |
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9708 |
+Hors les cas prévus par les articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. |
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9709 |
+ |
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9706 | 9710 |
#### Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre les biens |
9707 | 9711 |
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9708 | 9712 |
##### Section 1 : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes |
... | ... |
@@ -10120,7 +10124,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taur |
10120 | 10124 |
##### Article R711-1 |
10121 | 10125 |
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10122 | 10126 |
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-12, R. 633-1 à R. 633-5, |
10123 |
-R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. |
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10127 |
+R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-337 du 25 mars 2015. |
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10124 | 10128 |
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10125 | 10129 |
##### Article R711-2 |
10126 | 10130 |
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