Code pénal


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Version consolidée au 12 mars 2010 (version 70dfd1e)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 2010.

718 718
####### Article 131-36-2
719 719

                                                                                    
720 720
Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l'article 132-44.
721 721

                                                                                    
722 722
Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le juge de l'application des peines aux obligations prévues à l'article 132-45.
 Il peut également être soumis à une ou plusieurs obligations suivantes :
723

                                                                                    
724
1° S'abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désigné, et notamment les lieux accueillant habituellement des mineurs ;
725

                                                                                    
726
2° S'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
727

                                                                                    
728
3° Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
   

                    
1330 1324
######## Article 132-45
1331 1325

                                                                                    
1332 1326
La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :
1333 1327

                                                                                    
1334 1328
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
1335 1329

                                                                                    
1336 1330
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
1337 1331

                                                                                    
1338 1332
3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ;
1339 1333

                                                                                    
1340 1334
4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
1341 1335

                                                                                    
1342 1336
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;
1343 1337

                                                                                    
1344 1338
6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
1345 1339

                                                                                    
1346 1340
7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;
1347 1341

                                                                                    
1348 1342
8° Ne pas se livrer à l'activité 
professionnelle 
dans l'exercice ou à l'occasion
 de l'exercice
 de laquelle l'infraction a été commise
 ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs
 ;
1349 1343

                                                                                    
1350 1344
9° S'abstenir de paraître en tout lieu
, toute catégorie de lieux ou toute zone
 spécialement 
désigné
désignés
 ;
1351 1345

                                                                                    
1352 1346
10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;
1353 1347

                                                                                    
1354 1348
11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
1355 1349

                                                                                    
1356 1350
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
1357 1351

                                                                                    
1358 1352
13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, 
notamment
dont
 la victime
 de l'infraction.
, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
1359 1353

                                                                                    
1360 1354
14° Ne pas détenir ou porter une arme ;
1361 1355

                                                                                    
1362 1356
15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
1363 1357

                                                                                    
1364 1358
16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ;
1365 1359

                                                                                    
1366 1360
17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;
1367 1361

                                                                                    
1368 1362
18° Accomplir un stage de citoyenneté ;
1369 1363

                                                                                    
1370 1364
19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
   

                    
1372
######## Article 132-45-1
1373

                        
1374
Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
1375

                        
1376
En cas d'injonction de soins, le président avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé pourra être mis à exécution.
1377

                        
1378
Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine privative de liberté qui n'est pas intégralement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.