Code pénal


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Version consolidée au 12 mars 2010 (version 70dfd1e)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 2010.

... ...
@@ -719,13 +719,7 @@ Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le
719 719
 
720 720
 Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l'article 132-44.
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722
-Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le juge de l'application des peines aux obligations prévues à l'article 132-45. Il peut également être soumis à une ou plusieurs obligations suivantes :
723
-
724
-1° S'abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désigné, et notamment les lieux accueillant habituellement des mineurs ;
725
-
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-2° S'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
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-
728
-3° Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
722
+Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le juge de l'application des peines aux obligations prévues à l'article 132-45.
729 723
 
730 724
 ####### Article 131-36-3
731 725
 
... ...
@@ -1345,9 +1339,9 @@ La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut impos
1345 1339
 
1346 1340
 7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;
1347 1341
 
1348
-8° Ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
1342
+8° Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
1349 1343
 
1350
-9° S'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;
1344
+9° S'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;
1351 1345
 
1352 1346
 10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;
1353 1347
 
... ...
@@ -1355,7 +1349,7 @@ La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut impos
1355 1349
 
1356 1350
 12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
1357 1351
 
1358
-13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction.
1352
+13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
1359 1353
 
1360 1354
 14° Ne pas détenir ou porter une arme ;
1361 1355
 
... ...
@@ -1369,14 +1363,6 @@ La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut impos
1369 1363
 
1370 1364
 19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
1371 1365
 
1372
-######## Article 132-45-1
1373
-
1374
-Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
1375
-
1376
-En cas d'injonction de soins, le président avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé pourra être mis à exécution.
1377
-
1378
-Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine privative de liberté qui n'est pas intégralement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.
1379
-
1380 1366
 ######## Article 132-46
1381 1367
 
1382 1368
 Les mesures d'aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.