Code pénal


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Version consolidée au 1er avril 2009 (version 3a27f10)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2009.

804 804
####### Article 131-39
805 805

                                                                                    
806 806
Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
807 807

                                                                                    
808 808
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
809 809

                                                                                    
810 810
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
811 811

                                                                                    
812 812
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
813 813

                                                                                    
814 814
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
815 815

                                                                                    
816 816
5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
817 817

                                                                                    
818 818
6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de 
faire appel
procéder à une offre au
 public 
à l'épargne
de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé
 ;
819 819

                                                                                    
820 820
7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
821 821

                                                                                    
822 822
8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
823 823

                                                                                    
824 824
9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;
825 825

                                                                                    
826 826
10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
827 827

                                                                                    
828 828
11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal.
829 829

                                                                                    
830 830
Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
   

                    
890 890
####### Article 131-47
891 891

                                                                                    
892 892
L'interdiction de 
faire appel
procéder à une offre au
 public 
à l'épargne
de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé
 emporte prohibition, pour le placement de titres quels qu'ils soient, d'avoir recours tant à des établissements de crédit, établissements financiers ou sociétés de bourse qu'à des procédés quelconques de publicité.