Code pénal


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Version consolidée au 27 décembre 2008 (version 101b531)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2008.

9359 9359
###### Article R645-12
9360 9360

                                                                                    
9361 9361
Le fait de pénétrer
 ou de se maintenir
 dans l'enceinte d'un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
9362 9362

                                                                                    
9363 9363
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
9364 9364

                                                                                    
9365 9365
1° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
9366 9366

                                                                                    
9367 9367
2° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
9368 9368

                                                                                    
9369 9369
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
   

                    
9373
###### Article R645-13
9374

                        
9375
Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans un immeuble classé ou inscrit en application des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-25 du code du patrimoine, un musée de France, une bibliothèque ou une médiathèque ouvertes au public, un service d'archives, ou leurs dépendances, appartenant à une personne publique ou à une personne privée assurant une mission d'intérêt général, dont l'accès est interdit ou réglementé de façon apparente, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes ou le propriétaire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
9376

                        
9377
Est puni des mêmes peines le fait de pénétrer ou de se maintenir dans les mêmes conditions sur un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques.
9378

                        
9379
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
9380

                        
9381
1° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction conformément à l'article 131-21 ;
9382

                        
9383
2° Un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
9384

                        
9385
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.