Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6857 | 6857 |
######## Article R131-4 |
6858 | 6858 | |
6859 | 6859 |
Lorsque le condamné est titulaire d'un permis de conduire, l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision lui remet, en échange de ce permis, un certificat établi par le greffier de la juridiction. Ce certificat mentionne : |
6860 | 6860 | |
6861 | 6861 |
1° La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de l'interdiction de conduire ; |
6862 | 6862 | |
6863 | 6863 |
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l'intéressé ; |
6864 | 6864 | |
6865 | 6865 |
3° Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ; |
6866 | 6866 | |
6867 | 6867 |
4° La ou les catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire cesse d'être valable. |
6868 | 6868 | |
6869 | 6869 |
Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard des articles R221-1 à R221 R. 221-1 à R. 221 -3 du nouveau code de la route, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire. |
6870 | 6870 | |
6871 | 6871 |
A l'issue de la période d'interdiction, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier de la juridiction contre remise du certificat. |
6911 |
######## Article R131-11-1 |
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6912 | ||
6913 |
Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par l'article 131-35-1 est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, par les personnes agréées selon les modalités définies par ces articles. |
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6914 | ||
6915 |
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des transports peut fixer un programme et une durée de stage différents, sans que cette durée puisse excéder cinq jours. |
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6916 | ||
6917 |
Les frais de stage, à la charge du condamné, ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe. |
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7105 |
####### Article R132-45 |
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7106 | ||
7107 |
L'attestation de stage de sensibilisation à la sécurité routière prévue au second alinéa de l'article 131-35-1 est adressée au juge de l'application des peines ou au service pénitentiaire d'insertion et de probation chargé du suivi de cette obligation. |
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7668 | 7696 |
###### Article R625-2 |
7669 | 7697 | |
7670 | 7698 |
Hors le cas prévu par l'article 222-20 les cas prévus par les articles 222-20 et 222-20-1 , le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |