Code pénal


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Version consolidée au 12 juillet 2003 (version ffc0331)
La précédente version était la version consolidée au 13 juin 2003.

6857 6857
######## Article R131-4
6858 6858

                                                                                    
6859 6859
Lorsque le condamné est titulaire d'un permis de conduire, l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision lui remet, en échange de ce permis, un certificat établi par le greffier de la juridiction. Ce certificat mentionne :
6860 6860

                                                                                    
6861 6861
1° La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de l'interdiction de conduire ;
6862 6862

                                                                                    
6863 6863
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l'intéressé ;
6864 6864

                                                                                    
6865 6865
3° Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ;
6866 6866

                                                                                    
6867 6867
4° La ou les catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire cesse d'être valable.
6868 6868

                                                                                    
6869 6869
Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard des articles 
R221-1 à R221
R. 221-1 à R. 221
-3 du nouveau code de la route, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire.
6870 6870

                                                                                    
6871 6871
A l'issue de la période d'interdiction, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier de la juridiction contre remise du certificat.
   

                    
6911
######## Article R131-11-1
6912

                        
6913
Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par l'article 131-35-1 est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, par les personnes agréées selon les modalités définies par ces articles.
6914

                        
6915
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des transports peut fixer un programme et une durée de stage différents, sans que cette durée puisse excéder cinq jours.
6916

                        
6917
Les frais de stage, à la charge du condamné, ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe.
   

                    
7105
####### Article R132-45
7106

                        
7107
L'attestation de stage de sensibilisation à la sécurité routière prévue au second alinéa de l'article 131-35-1 est adressée au juge de l'application des peines ou au service pénitentiaire d'insertion et de probation chargé du suivi de cette obligation.
   

                    
7668 7696
###### Article R625-2
7669 7697

                                                                                    
7670 7698
Hors 
le cas prévu par l'article 222-20
les cas prévus par les articles 222-20 et 222-20-1
, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.