Code pénal


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2002 (version ecb2f4e)
La précédente version était la version consolidée au 10 septembre 2002.

1278 1278
###### Article 133-4
1279 1279

                                                                                    
1280 1280
Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par 
deux
trois
 années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.