Code pénal


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Version consolidée au 21 mars 1999 (version 6a94838)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 1999.

5459 5459
##### Article 711-1
5460 5460

                                                                                    
5461 5461
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, le livre Ier, à l'exclusion de l'article 132-70-1, et les livres II à V du présent code sont applicables 
en Nouvelle-Calédonie et 
dans les territoires
 de la Nouvelle-Calédonie,
 de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.
   

                    
5467 5467
##### Article 711-3
5468 5468

                                                                                    
5469 5469
Dans
En Nouvelle-Calédonie et dans
 les territoires
 de la Nouvelle-Calédonie,
 de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie du franc métropolitain.
   

                    
5667 5673
##### Article 716-10
5668 5674

                                                                                    
5669 5675
L'article 511-19 est ainsi rédigé :
5670 5676

                                                                                    
5671 5677
" Art. 511-19. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.
5672 5678

                                                                                    
5673 5679
" L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un 
titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un 
couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement
.
 "
.
   

                    
7545 7543
##### Article R711-1
7546 7544

                                                                                    
7547 7545
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-12, R. 633-1 à R. 633-5, R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables 
en Nouvelle-Calédonie et 
dans les territoires
 de la Nouvelle-Calédonie,
 de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.
   

                    
7626 7533
##### Article R721-1
7627 7534

                                                                                    
7628 7535
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat) sont applicables 
dans la collectivité territoriale de
à
 Mayotte.