Code pénal


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Version consolidée au 18 juin 1998 (version ce8d01d)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 1998.

343 343
####### Article 131-10
344 344

                                                                                    
345 345
Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, 
injonction de soins ou obligation de faire, 
immobilisation ou confiscation d'un objet, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.
   

                    
581
####### Article 131-36-1
582

                        
583
Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire.
584

                        
585
Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime.
586

                        
587
La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans en cas de condamnation pour délit et cinq ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale.
588

                        
589
Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.
   

                    
591
####### Article 131-36-2
592

                        
593
Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l'article 132-44.
594

                        
595
Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le juge de l'application des peines aux obligations prévues à l'article 132-45. Il peut également être soumis à une ou plusieurs obligations suivantes :
596

                        
597
1° S'abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désigné, et notamment les lieux accueillant habituellement des mineurs ;
598

                        
599
2° S'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
600

                        
601
3° Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
   

                    
603
####### Article 131-36-3
604

                        
605
Les mesures d'assistance auxquelles est soumise la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire ont pour objet de seconder ses efforts en vue de sa réinsertion sociale.
   

                    
607
####### Article 131-36-4
608

                        
609
Le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de soins.
610

                        
611
Cette injonction peut être prononcée par la juridiction de jugement s'il est établi après une expertise médicale, ordonnée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, que la personne poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Cette expertise est réalisée par deux experts en cas de poursuites pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie. Le président avertit alors le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.
612

                        
613
Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.
   

                    
615
####### Article 131-36-5
616

                        
617
Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, il s'applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
618

                        
619
Le suivi socio-judiciaire est suspendu par toute détention intervenue au cours de son exécution.
620

                        
621
L'emprisonnement ordonné en raison de l'inobservation des obligations résultant du suivi socio-judiciaire se cumule, sans possibilité de confusion, avec les peines privatives de liberté prononcées pour des infractions commises pendant l'exécution de la mesure.
   

                    
623
####### Article 131-36-6
624

                        
625
Le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu'une peine d'emprisonnement assorti, en tout ou partie, du sursis avec mise à l'épreuve.
   

                    
627
####### Article 131-36-7
628

                        
629
En matière correctionnelle, le suivi socio-judiciaire peut être ordonné comme peine principale.
   

                    
631
####### Article 131-36-8
632

                        
633
Les modalités d'exécution du suivi socio-judiciaire sont fixées par le titre VII bis du livre V du code de procédure pénale.
   

                    
807
######## Article 132-16-1
808

                        
809
Les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
   

                    
1247 1307
###### Article 133-16
1248 1308

                                                                                    
1249 1309
La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation.
1310

                                                                                    
1311
Toutefois, lorsque la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure.
   

                    
1495
###### Article 221-9-1
1496

                        
1497
Les personnes physiques coupables d'un meurtre ou d'un assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8.
   

                    
1577 1643
####### Article 222-12
1578 1644

                                                                                    
1579 1645
L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende lorsqu'elle est commise :
1580 1646

                                                                                    
1581 1647
1° Sur un mineur de quinze ans ;
1582 1648

                                                                                    
1583 1649
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
1584 1650

                                                                                    
1585 1651
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1586 1652

                                                                                    
1587 1653
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1588 1654

                                                                                    
1589 1655
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1590 1656

                                                                                    
1591 1657
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
1592 1658

                                                                                    
1593 1659
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
1594 1660

                                                                                    
1595 1661
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
1596 1662

                                                                                    
1597 1663
9° Avec préméditation ;
1598 1664

                                                                                    
1599 1665
10° Avec usage ou menace d'une arme
 ;
1666

                                                                                    
1599 1667
11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement
.
1600 1668

                                                                                    
1601 1669
Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 10° du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
1602 1670

                                                                                    
1603 1671
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le précédent alinéa.
   

                    
1605 1673
####### Article 222-13
1606 1674

                                                                                    
1607 1675
Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende lorsqu'elles sont commises :
1608 1676

                                                                                    
1609 1677
1° Sur un mineur de quinze ans ;
1610 1678

                                                                                    
1611 1679
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
1612 1680

                                                                                    
1613 1681
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1614 1682

                                                                                    
1615 1683
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1616 1684

                                                                                    
1617 1685
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1618 1686

                                                                                    
1619 1687
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
1620 1688

                                                                                    
1621 1689
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
1622 1690

                                                                                    
1623 1691
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
1624 1692

                                                                                    
1625 1693
9° Avec préméditation ;
1626 1694

                                                                                    
1627 1695
10° Avec usage ou menace d'une arme
 ;
1696

                                                                                    
1627 1697
11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement
.
1628 1698

                                                                                    
1629 1699
Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 10° du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
   

                    
1697 1767
###### Article 222-22
1698 1768

                                                                                    
1699 1769
Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
1770

                                                                                    
1771
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
   

                    
1709 1781
####### Article 222-24
1710 1782

                                                                                    
1711 1783
Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
1712 1784

                                                                                    
1713 1785
1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
1714 1786

                                                                                    
1715 1787
2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;
1716 1788

                                                                                    
1717 1789
3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
1718 1790

                                                                                    
1719 1791
4° Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
1720 1792

                                                                                    
1721 1793
5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
1722 1794

                                                                                    
1723 1795
6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
1724 1796

                                                                                    
1725 1797
7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme
 ;
1798

                                                                                    
1725 1799
8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications
.
   

                    
1745 1819
####### Article 222-28
1746 1820

                                                                                    
1747 1821
L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende :
1748 1822

                                                                                    
1749 1823
1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
1750 1824

                                                                                    
1751 1825
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
1752 1826

                                                                                    
1753 1827
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
1754 1828

                                                                                    
1755 1829
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
1756 1830

                                                                                    
1757 1831
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme
 ;
1832

                                                                                    
1757 1833
6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications
.
   

                    
1791 1867
####### Article 222-33
1792 1868

                                                                                    
1793 1869
Le fait de harceler autrui en 
usant d'ordres, de menaces ou de
donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des
 contraintes
,
 ou exerçant des pressions graves
 dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
   

                    
1895 1971
###### Article 222-45
1896 1972

                                                                                    
1897 1973
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 3 et 4 encourent également les peines suivantes :
1898 1974

                                                                                    
1899 1975
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
1900 1976

                                                                                    
1901 1977
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ;
1978

                                                                                    
1979
3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
   

                    
1997
###### Article 222-48-1
1998

                        
1999
Les personnes coupables des infractions définies aux articles 222-23 à 222-32 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8.
   

                    
2229 2311
###### Article 225-7
2230 2312

                                                                                    
2231 2313
Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 10 000 000 F d'amende lorsqu'il est commis :
2232 2314

                                                                                    
2233 2315
1° A l'égard d'un mineur ;
2234 2316

                                                                                    
2235 2317
2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
2236 2318

                                                                                    
2237 2319
3° A l'égard de plusieurs personnes ;
2238 2320

                                                                                    
2239 2321
4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;
2240 2322

                                                                                    
2241 2323
5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2242 2324

                                                                                    
2243 2325
6° Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;
2244 2326

                                                                                    
2245 2327
7° Par une personne porteuse d'une arme ;
2246 2328

                                                                                    
2247 2329
8° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;
2248 2330

                                                                                    
2249 2331
9° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée
 ;
2332

                                                                                    
2249 2333
10° Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications
.
2250 2334

                                                                                    
2251 2335
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
2399
###### Article 225-16-1
2400

                        
2401
Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
   

                    
2403
###### Article 225-16-2
2404

                        
2405
L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
   

                    
2407
###### Article 225-16-3
2408

                        
2409
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif prévues par les articles 225-16-1 et 225-16-2.
2410

                        
2411
Les peines encourues par les personnes morales sont :
2412

                        
2413
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2414

                        
2415
2° Les peines mentionnées aux 4° et 9° de l'article 131-39.
   

                    
2483 2587
####### Article 226-14
2484 2588

                                                                                    
2485 2589
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
2486 2590

                                                                                    
2487 2591
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de 
sévices ou 
privations
 ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles
 dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;
2488 2592

                                                                                    
2489 2593
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.
   

                    
2717 2821
###### Article 227-18
2718 2822

                                                                                    
2719 2823
Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
2720 2824

                                                                                    
2721 2825
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans
 ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement
, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
   

                    
2723 2827
###### Article 227-18-1
2724 2828

                                                                                    
2725 2829
Le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
2726 2830

                                                                                    
2727 2831
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans
 ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement
, l'infraction définie par le présent article est punie de dix ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.
   

                    
2729 2833
###### Article 227-19
2730 2834

                                                                                    
2731 2835
Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
2732 2836

                                                                                    
2733 2837
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans
 ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement
, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
   

                    
2741 2845
###### Article 227-21
2742 2846

                                                                                    
2743 2847
Le fait de provoquer directement un mineur à commettre habituellement des crimes ou des délits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
2744 2848

                                                                                    
2745 2849
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans
 ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement
, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
   

                    
2747 2851
###### Article 227-22
2748 2852

                                                                                    
2749 2853
Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans
 ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement
.
2750 2854

                                                                                    
2751 2855
Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.
   

                    
2753 2857
###### Article 227-23
2754 2858

                                                                                    
2755 2859
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image 
ou la représentation 
d'un mineur lorsque cette image
 ou cette représentation
 présente un caractère pornographique est puni 
d'un an
de trois ans
 d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
2756 2860

                                                                                    
2757 2861
Le fait de diffuser une telle image
 ou représentation
, par quelque moyen que ce soit
, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter
, est puni des mêmes peines.
2758 2862

                                                                                    
2759 2863
Les peines sont portées à 
trois
cinq
 ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsqu'il 
s'agit
a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications.
2864

                                                                                    
2759 2865
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui
 d'un mineur
 de quinze ans.
, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.
   

                    
2767 2873
###### Article 227-25
2768 2874

                                                                                    
2769 2875
Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de 
deux
cinq
 ans d'emprisonnement et de 
200
500
 000 F d'amende.
   

                    
2771 2877
###### Article 227-26
2772 2878

                                                                                    
2773 2879
L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende :
2774 2880

                                                                                    
2775 2881
1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
2776 2882

                                                                                    
2777 2883
2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2778 2884

                                                                                    
2779 2885
3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2780 2886

                                                                                    
2781 2887
4° Lorsqu'elle s'accompagne du versement d'une rémunération
.
2782

                                                                                    
2783
Dans le cas où l'infraction prévue par le 4° du présent article est commise à l'étranger, la loi pénale française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
2887
 ;
2888

                                                                                    
2889
5° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.
   

                    
2899
###### Article 227-27-1
2900

                        
2901
Dans le cas où les infractions prévues par les articles 227-22,227-23 ou 227-25 à 227-27 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
   

                    
2907
###### Article 227-28-1
2908

                        
2909
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues par les articles 227-18 à 227-26.
2910

                        
2911
Les peines encourues par les personnes morales sont :
2912

                        
2913
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2914

                        
2915
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.
2916

                        
2917
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
2918

                        
2919
Dans le cas prévu par le 4° de l'article 227-26, la peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 est également encourue.
   

                    
2799 2923
###### Article 227-29
2800 2924

                                                                                    
2801 2925
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
2802 2926

                                                                                    
2803 2927
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;
2804 2928

                                                                                    
2805 2929
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2806 2930

                                                                                    
2807 2931
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
2808 2932

                                                                                    
2809 2933
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République
 ;
2934

                                                                                    
2935
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
2936

                                                                                    
2809 2937
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs
.
   

                    
2943
###### Article 227-31
2944

                        
2945
Les personnes coupables des infractions définies aux articles 227-22 à 227-27 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8.
   

                    
3881 4013
##### Article 421-1
3882 4014

                                                                                    
3883 4015
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
3884 4016

                                                                                    
3885 4017
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
3886 4018

                                                                                    
3887 4019
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;
3888 4020

                                                                                    
3889 4021
3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;
3890 4022

                                                                                    
3891 4023
4° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre ;
3892 4024

                                                                                    
3893 4025
- la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, définies à l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;
3894 4026
- l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à l'article 38 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
3895 4027
- la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux articles 24, 28, 31 et 32 du décret-loi précité ;
3896 4028
- les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines
.
 ;
4029
- les infractions prévues par les articles 58 et 63 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;
3897 4030

                                                                                    
3898 4031
5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus.
   

                    
4492 4625
###### Article 434-3
4493 4626

                                                                                    
4494 4627
Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de 
privations, de 
mauvais traitements ou 
privations
d'atteintes sexuelles
 infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
4495 4628

                                                                                    
4496 4629
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
   

                    
5243
#### Article 450-4
5244

                        
5245
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction prévue par l'article 450-1.
5246

                        
5247
Les peines encourues par les personnes morales sont :
5248

                        
5249
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
5250

                        
5251
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
5252

                        
5253
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.