Code pénal


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Version consolidée au 18 juin 1998 (version ce8d01d)
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... ...
@@ -342,7 +342,7 @@ La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d
342 342
 
343 343
 ####### Article 131-10
344 344
 
345
-Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, immobilisation ou confiscation d'un objet, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.
345
+Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.
346 346
 
347 347
 ####### Article 131-11
348 348
 
... ...
@@ -576,6 +576,62 @@ Il détermine en outre les conditions dans lesquelles :
576 576
 
577 577
 3° Sont habilitées les associations mentionnées au premier alinéa de l'article 131-8.
578 578
 
579
+###### Sous-section 6 : Du suivi socio-judiciaire
580
+
581
+####### Article 131-36-1
582
+
583
+Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire.
584
+
585
+Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime.
586
+
587
+La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans en cas de condamnation pour délit et cinq ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale.
588
+
589
+Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.
590
+
591
+####### Article 131-36-2
592
+
593
+Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l'article 132-44.
594
+
595
+Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le juge de l'application des peines aux obligations prévues à l'article 132-45. Il peut également être soumis à une ou plusieurs obligations suivantes :
596
+
597
+1° S'abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désigné, et notamment les lieux accueillant habituellement des mineurs ;
598
+
599
+2° S'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
600
+
601
+3° Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
602
+
603
+####### Article 131-36-3
604
+
605
+Les mesures d'assistance auxquelles est soumise la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire ont pour objet de seconder ses efforts en vue de sa réinsertion sociale.
606
+
607
+####### Article 131-36-4
608
+
609
+Le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de soins.
610
+
611
+Cette injonction peut être prononcée par la juridiction de jugement s'il est établi après une expertise médicale, ordonnée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, que la personne poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Cette expertise est réalisée par deux experts en cas de poursuites pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie. Le président avertit alors le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.
612
+
613
+Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.
614
+
615
+####### Article 131-36-5
616
+
617
+Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, il s'applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
618
+
619
+Le suivi socio-judiciaire est suspendu par toute détention intervenue au cours de son exécution.
620
+
621
+L'emprisonnement ordonné en raison de l'inobservation des obligations résultant du suivi socio-judiciaire se cumule, sans possibilité de confusion, avec les peines privatives de liberté prononcées pour des infractions commises pendant l'exécution de la mesure.
622
+
623
+####### Article 131-36-6
624
+
625
+Le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu'une peine d'emprisonnement assorti, en tout ou partie, du sursis avec mise à l'épreuve.
626
+
627
+####### Article 131-36-7
628
+
629
+En matière correctionnelle, le suivi socio-judiciaire peut être ordonné comme peine principale.
630
+
631
+####### Article 131-36-8
632
+
633
+Les modalités d'exécution du suivi socio-judiciaire sont fixées par le titre VII bis du livre V du code de procédure pénale.
634
+
579 635
 ##### Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales
580 636
 
581 637
 ###### Sous-section 1 : Des peines criminelles et correctionnelles
... ...
@@ -748,6 +804,10 @@ Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne morale, déjà c
748 804
 
749 805
 Le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
750 806
 
807
+######## Article 132-16-1
808
+
809
+Les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
810
+
751 811
 ###### Sous-section 3 : Du prononcé des peines.
752 812
 
753 813
 ####### Article 132-17
... ...
@@ -1248,6 +1308,8 @@ Les peines dont la confusion a été accordée sont considérées comme constitu
1248 1308
 
1249 1309
 La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation.
1250 1310
 
1311
+Toutefois, lorsque la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure.
1312
+
1251 1313
 ###### Article 133-17
1252 1314
 
1253 1315
 Pour l'application des règles sur la réhabilitation, la remise gracieuse d'une peine équivaut à son exécution.
... ...
@@ -1430,6 +1492,10 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 1 du p
1430 1492
 
1431 1493
 4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
1432 1494
 
1495
+###### Article 221-9-1
1496
+
1497
+Les personnes physiques coupables d'un meurtre ou d'un assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8.
1498
+
1433 1499
 ###### Article 221-10
1434 1500
 
1435 1501
 Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.
... ...
@@ -1596,7 +1662,9 @@ L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement
1596 1662
 
1597 1663
 9° Avec préméditation ;
1598 1664
 
1599
-10° Avec usage ou menace d'une arme.
1665
+10° Avec usage ou menace d'une arme ;
1666
+
1667
+11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement.
1600 1668
 
1601 1669
 Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 10° du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
1602 1670
 
... ...
@@ -1624,7 +1692,9 @@ Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale
1624 1692
 
1625 1693
 9° Avec préméditation ;
1626 1694
 
1627
-10° Avec usage ou menace d'une arme.
1695
+10° Avec usage ou menace d'une arme ;
1696
+
1697
+11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement.
1628 1698
 
1629 1699
 Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 10° du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
1630 1700
 
... ...
@@ -1698,6 +1768,8 @@ Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 222-19 est en outre encour
1698 1768
 
1699 1769
 Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
1700 1770
 
1771
+Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
1772
+
1701 1773
 ###### Paragraphe 1 : Du viol
1702 1774
 
1703 1775
 ####### Article 222-23
... ...
@@ -1722,7 +1794,9 @@ Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
1722 1794
 
1723 1795
 6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
1724 1796
 
1725
-7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme.
1797
+7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;
1798
+
1799
+8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.
1726 1800
 
1727 1801
 ####### Article 222-25
1728 1802
 
... ...
@@ -1754,7 +1828,9 @@ L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement
1754 1828
 
1755 1829
 4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
1756 1830
 
1757
-5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme.
1831
+5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
1832
+
1833
+6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.
1758 1834
 
1759 1835
 ####### Article 222-29
1760 1836
 
... ...
@@ -1790,7 +1866,7 @@ L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux re
1790 1866
 
1791 1867
 ####### Article 222-33
1792 1868
 
1793
-Le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
1869
+Le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
1794 1870
 
1795 1871
 ##### Section 4 : Du trafic de stupéfiants
1796 1872
 
... ...
@@ -1900,6 +1976,8 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 3
1900 1976
 
1901 1977
 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ;
1902 1978
 
1979
+3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
1980
+
1903 1981
 ###### Article 222-46
1904 1982
 
1905 1983
 Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.
... ...
@@ -1916,6 +1994,10 @@ L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions
1916 1994
 
1917 1995
 Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-30 ne sont pas applicables aux personnes coupables des infractions définies aux articles 222-34, 222-35, 222-36 et 222-38.
1918 1996
 
1997
+###### Article 222-48-1
1998
+
1999
+Les personnes coupables des infractions définies aux articles 222-23 à 222-32 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8.
2000
+
1919 2001
 ##### Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales
1920 2002
 
1921 2003
 ###### Article 222-49
... ...
@@ -2246,7 +2328,9 @@ Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 10 000 000 F d'amen
2246 2328
 
2247 2329
 8° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;
2248 2330
 
2249
-9° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée.
2331
+9° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;
2332
+
2333
+10° Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.
2250 2334
 
2251 2335
 Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
2252 2336
 
... ...
@@ -2310,6 +2394,26 @@ Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans l
2310 2394
 
2311 2395
 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
2312 2396
 
2397
+##### Section 3 bis : Du bizutage
2398
+
2399
+###### Article 225-16-1
2400
+
2401
+Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
2402
+
2403
+###### Article 225-16-2
2404
+
2405
+L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
2406
+
2407
+###### Article 225-16-3
2408
+
2409
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif prévues par les articles 225-16-1 et 225-16-2.
2410
+
2411
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
2412
+
2413
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2414
+
2415
+2° Les peines mentionnées aux 4° et 9° de l'article 131-39.
2416
+
2313 2417
 ##### Section 4 : Des atteintes au respect dû aux morts
2314 2418
 
2315 2419
 ###### Article 225-17
... ...
@@ -2484,7 +2588,7 @@ La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en e
2484 2588
 
2485 2589
 L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
2486 2590
 
2487
-1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;
2591
+1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;
2488 2592
 
2489 2593
 2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.
2490 2594
 
... ...
@@ -2718,19 +2822,19 @@ L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de fam
2718 2822
 
2719 2823
 Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
2720 2824
 
2721
-Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
2825
+Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
2722 2826
 
2723 2827
 ###### Article 227-18-1
2724 2828
 
2725 2829
 Le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
2726 2830
 
2727
-Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de dix ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.
2831
+Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est punie de dix ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.
2728 2832
 
2729 2833
 ###### Article 227-19
2730 2834
 
2731 2835
 Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
2732 2836
 
2733
-Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
2837
+Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
2734 2838
 
2735 2839
 ###### Article 227-20
2736 2840
 
... ...
@@ -2742,21 +2846,23 @@ Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présen
2742 2846
 
2743 2847
 Le fait de provoquer directement un mineur à commettre habituellement des crimes ou des délits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
2744 2848
 
2745
-Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
2849
+Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
2746 2850
 
2747 2851
 ###### Article 227-22
2748 2852
 
2749
-Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans.
2853
+Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement.
2750 2854
 
2751 2855
 Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.
2752 2856
 
2753 2857
 ###### Article 227-23
2754 2858
 
2755
-Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image d'un mineur lorsque cette image présente un caractère pornographique est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
2859
+Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
2756 2860
 
2757
-Le fait de diffuser une telle image, par quelque moyen que ce soit, est puni des mêmes peines.
2861
+Le fait de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
2758 2862
 
2759
-Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
2863
+Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications.
2864
+
2865
+Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.
2760 2866
 
2761 2867
 ###### Article 227-24
2762 2868
 
... ...
@@ -2766,7 +2872,7 @@ Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie d
2766 2872
 
2767 2873
 ###### Article 227-25
2768 2874
 
2769
-Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
2875
+Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
2770 2876
 
2771 2877
 ###### Article 227-26
2772 2878
 
... ...
@@ -2778,9 +2884,9 @@ L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement
2778 2884
 
2779 2885
 3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2780 2886
 
2781
-4° Lorsqu'elle s'accompagne du versement d'une rémunération.
2887
+4° Lorsqu'elle s'accompagne du versement d'une rémunération ;
2782 2888
 
2783
-Dans le cas où l'infraction prévue par le 4° du présent article est commise à l'étranger, la loi pénale française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
2889
+5° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.
2784 2890
 
2785 2891
 ###### Article 227-27
2786 2892
 
... ...
@@ -2790,10 +2896,28 @@ Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un min
2790 2896
 
2791 2897
 2° Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
2792 2898
 
2899
+###### Article 227-27-1
2900
+
2901
+Dans le cas où les infractions prévues par les articles 227-22,227-23 ou 227-25 à 227-27 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
2902
+
2793 2903
 ###### Article 227-28
2794 2904
 
2795 2905
 Lorsque les délits prévus aux articles 227-18 à 227-21 et 227-23 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
2796 2906
 
2907
+###### Article 227-28-1
2908
+
2909
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues par les articles 227-18 à 227-26.
2910
+
2911
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
2912
+
2913
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2914
+
2915
+2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.
2916
+
2917
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
2918
+
2919
+Dans le cas prévu par le 4° de l'article 227-26, la peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 est également encourue.
2920
+
2797 2921
 ##### Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
2798 2922
 
2799 2923
 ###### Article 227-29
... ...
@@ -2806,12 +2930,20 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre
2806 2930
 
2807 2931
 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
2808 2932
 
2809
-4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.
2933
+4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
2934
+
2935
+5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
2936
+
2937
+6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
2810 2938
 
2811 2939
 ###### Article 227-30
2812 2940
 
2813 2941
 Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 4 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.
2814 2942
 
2943
+###### Article 227-31
2944
+
2945
+Les personnes coupables des infractions définies aux articles 227-22 à 227-27 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8.
2946
+
2815 2947
 ## Livre III : Des crimes et délits contre les biens
2816 2948
 
2817 2949
 ### Titre Ier : Des appropriations frauduleuses
... ...
@@ -3893,7 +4025,8 @@ Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en rel
3893 4025
 - la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, définies à l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;
3894 4026
 - l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à l'article 38 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
3895 4027
 - la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux articles 24, 28, 31 et 32 du décret-loi précité ;
3896
-- les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines.
4028
+- les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines ;
4029
+- les infractions prévues par les articles 58 et 63 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;
3897 4030
 
3898 4031
 5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus.
3899 4032
 
... ...
@@ -4491,7 +4624,7 @@ Lorsque le crime visé au premier alinéa de l'article 434-1 constitue une attei
4491 4624
 
4492 4625
 ###### Article 434-3
4493 4626
 
4494
-Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
4627
+Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
4495 4628
 
4496 4629
 Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
4497 4630
 
... ...
@@ -5107,6 +5240,18 @@ Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l'article 450-1 en
5107 5240
 
5108 5241
 Peuvent être également prononcées à l'encontre de ces personnes les autres peines complémentaires encourues pour les crimes et les délits que le groupement ou l'entente avait pour objet de préparer.
5109 5242
 
5243
+#### Article 450-4
5244
+
5245
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction prévue par l'article 450-1.
5246
+
5247
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
5248
+
5249
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
5250
+
5251
+2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
5252
+
5253
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
5254
+
5110 5255
 ## Livre V : Des autres crimes et délits
5111 5256
 
5112 5257
 ### Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique