Code pénal


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Version consolidée au 13 juillet 1997 (version 0b471a5)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 1997.

6239 6239
###### Article R226-1
6240 6240

                                                                                    
6241 6241
La liste d'appareils prévue par l'article 226-3 est établie par arrêté 
ministériel.
du Premier ministre.
6242

                                                                                    
6243
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, les autorisations prévues aux articles R. 226-3 et R. 226-7 sont délivrées par le Premier ministre.
   

                    
6243 6245
###### Article R226-2
6244 6246

                                                                                    
6245 6247
Cet arrêté est pris par le
Il est institué auprès du Premier
 ministre 
chargé des télécommunications après avis d'une
une
 commission consultative 
placée auprès de lui et comprenant
composée comme suit
 :
6246 6248

                                                                                    
6247 6249
1
° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;
6250

                                                                                    
6251
2° Un représentant du ministre de la justice ;
6252

                                                                                    
6253
3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
6254

                                                                                    
6255
4° Un représentant du ministre de la défense ;
6256

                                                                                    
6257
5° Un représentant du ministre chargé des douanes ;
6258

                                                                                    
6259
6° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
6260

                                                                                    
6247 6261
7
° Un représentant du ministre chargé des télécommunications
, président ;
6248

                                                                                    
6249
2
6261
 ;
6262

                                                                                    
6263
8° Un représentant de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;
6264

                                                                                    
6249 6265
9
° Un représentant du 
ministre de l'intérieur ;
6250

                                                                                    
6251
3° Un représentant du ministre de la défense ;
6252

                                                                                    
6253
4° Un représentant du ministre chargé des douanes ;
6254

                                                                                    
6255
5° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
6257
6° Quatre
6265
directeur général de l'Agence nationale des fréquences ;
6257 6265
6° Quatre
directeur général de l'Agence nationale des fréquences ;
6266

                                                                                    
6257 6267
10° Deux
 personnalités choisies en raison de leur compétence
,
 désignées par le 
Premier 
ministre
 chargé des télécommunications
.
6258 6268

                                                                                    
6259 6269
La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne compétente.
6260 6270

                                                                                    
6261 6271
Elle est saisie pour avis 
de tout projet de modification de la liste mentionnée ci-dessus
des projets d'arrêtés pris en application des articles R. 226-1 et R. 226-10
. Elle peut
 également
 formuler des propositions de modification de 
cette liste.
ces arrêtés.
6272

                                                                                    
6273
Elle est également consultée sur les demandes d'autorisation présentées en application des articles R. 226-3 et R. 226-7.
6274

                                                                                    
6275
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
   

                    
6263 6277
###### Article R226-3
6264 6278

                                                                                    
6265 6279
La fabrication, l'importation, l'exposition, l'offre, la location ou la vente de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le 
Premier 
ministre
 chargé des télécommunications.
, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.
   

                    
6267 6281
###### Article R226-4
6268 6282

                                                                                    
6269 6283
La demande d'autorisation est déposée auprès du 
ministre chargé des télécommunications
secrétaire général de la défense nationale
. Elle comporte pour chaque type d'appareil :
6270 6284

                                                                                    
6271 6285
1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
6272 6286

                                                                                    
6273 6287
2° La ou les opérations mentionnées à l'article R. 226-3 pour lesquelles l'autorisation est demandée et, le cas échéant, la description des marchés visés ;
6274 6288

                                                                                    
6275 6289
3° L'objet et les caractéristiques techniques du type de l'appareil, accompagnés d'une documentation technique ;
6276 6290

                                                                                    
6277 6291
4° Le lieu prévu pour la fabrication de l'appareil ou pour les autres opérations mentionnées à l'article R. 226-3 ;
6278 6292

                                                                                    
6279 6293
5° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.
   

                    
6287 6301
###### Article R226-6
6288 6302

                                                                                    
6289 6303
Chaque appareil fabriqué, importé, exposé, offert, loué ou vendu doit porter la référence du type correspondant à la demande 
d'identification
d'autorisation
 et un numéro d'identification individuel.
   

                    
6291 6305
###### Article R226-7
6292 6306

                                                                                    
6293 6307
L'acquisition ou la détention de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le 
Premier 
ministre
 chargé des télécommunications.
, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.
   

                    
6295 6309
###### Article R226-8
6296 6310

                                                                                    
6297 6311
La demande d'autorisation est déposée auprès du 
ministre chargé des télécommunications
secrétaire général de la défense nationale
. Elle comporte pour chaque type d'appareil :
6298 6312

                                                                                    
6299 6313
1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
6300 6314

                                                                                    
6301 6315
2° Le type de l'appareil et le nombre d'appareils pour la détention desquels l'autorisation est demandée ;
6302 6316

                                                                                    
6303 6317
3° L'utilisation prévue
 ;
6318

                                                                                    
6303 6319
4° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation
.
   

                    
6313 6329
###### Article R226-10
6314 6330

                                                                                    
6315 6331
Les titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ne peuvent proposer, céder, louer ou vendre les appareils figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 qu'aux titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ou à l'article R. 226-7.
6316 6332

                                                                                    
6317 6333
Ils tiennent un registre retraçant l'ensemble des opérations relatives à ces matériels. Le modèle de ce registre est déterminé par arrêté 
conjoint du
du Premier
 ministre
 de l'intérieur et du ministre chargé des télécommunications.
, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.