Code pénal


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Version consolidée au 13 juillet 1997 (version 0b471a5)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 1997.

... ...
@@ -6238,35 +6238,49 @@ Le décret de grâce, signé par le Président de la République, est contresign
6238 6238
 
6239 6239
 ###### Article R226-1
6240 6240
 
6241
-La liste d'appareils prévue par l'article 226-3 est établie par arrêté ministériel.
6241
+La liste d'appareils prévue par l'article 226-3 est établie par arrêté du Premier ministre.
6242
+
6243
+Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, les autorisations prévues aux articles R. 226-3 et R. 226-7 sont délivrées par le Premier ministre.
6242 6244
 
6243 6245
 ###### Article R226-2
6244 6246
 
6245
-Cet arrêté est pris par le ministre chargé des télécommunications après avis d'une commission consultative placée auprès de lui et comprenant :
6247
+Il est institué auprès du Premier ministre une commission consultative composée comme suit :
6248
+
6249
+1° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;
6250
+
6251
+2° Un représentant du ministre de la justice ;
6252
+
6253
+3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
6246 6254
 
6247
-1° Un représentant du ministre chargé des télécommunications, président ;
6255
+4° Un représentant du ministre de la défense ;
6248 6256
 
6249
-2° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
6257
+5° Un représentant du ministre chargé des douanes ;
6250 6258
 
6251
-3° Un représentant du ministre de la défense ;
6259
+6° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
6252 6260
 
6253
-4° Un représentant du ministre chargé des douanes ;
6261
+7° Un représentant du ministre chargé des télécommunications ;
6254 6262
 
6255
-5° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
6263
+8° Un représentant de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;
6256 6264
 
6257
-6° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence désignées par le ministre chargé des télécommunications.
6265
+9° Un représentant du directeur général de l'Agence nationale des fréquences ;
6266
+
6267
+10° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, désignées par le Premier ministre.
6258 6268
 
6259 6269
 La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne compétente.
6260 6270
 
6261
-Elle est saisie pour avis de tout projet de modification de la liste mentionnée ci-dessus. Elle peut également formuler des propositions de modification de cette liste.
6271
+Elle est saisie pour avis des projets d'arrêtés pris en application des articles R. 226-1 et R. 226-10. Elle peut formuler des propositions de modification de ces arrêtés.
6272
+
6273
+Elle est également consultée sur les demandes d'autorisation présentées en application des articles R. 226-3 et R. 226-7.
6274
+
6275
+Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
6262 6276
 
6263 6277
 ###### Article R226-3
6264 6278
 
6265
-La fabrication, l'importation, l'exposition, l'offre, la location ou la vente de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le ministre chargé des télécommunications.
6279
+La fabrication, l'importation, l'exposition, l'offre, la location ou la vente de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.
6266 6280
 
6267 6281
 ###### Article R226-4
6268 6282
 
6269
-La demande d'autorisation est déposée auprès du ministre chargé des télécommunications. Elle comporte pour chaque type d'appareil :
6283
+La demande d'autorisation est déposée auprès du secrétaire général de la défense nationale. Elle comporte pour chaque type d'appareil :
6270 6284
 
6271 6285
 1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
6272 6286
 
... ...
@@ -6286,21 +6300,23 @@ Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le nombre des
6286 6300
 
6287 6301
 ###### Article R226-6
6288 6302
 
6289
-Chaque appareil fabriqué, importé, exposé, offert, loué ou vendu doit porter la référence du type correspondant à la demande d'identification et un numéro d'identification individuel.
6303
+Chaque appareil fabriqué, importé, exposé, offert, loué ou vendu doit porter la référence du type correspondant à la demande d'autorisation et un numéro d'identification individuel.
6290 6304
 
6291 6305
 ###### Article R226-7
6292 6306
 
6293
-L'acquisition ou la détention de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le ministre chargé des télécommunications.
6307
+L'acquisition ou la détention de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.
6294 6308
 
6295 6309
 ###### Article R226-8
6296 6310
 
6297
-La demande d'autorisation est déposée auprès du ministre chargé des télécommunications. Elle comporte pour chaque type d'appareil :
6311
+La demande d'autorisation est déposée auprès du secrétaire général de la défense nationale. Elle comporte pour chaque type d'appareil :
6298 6312
 
6299 6313
 1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
6300 6314
 
6301 6315
 2° Le type de l'appareil et le nombre d'appareils pour la détention desquels l'autorisation est demandée ;
6302 6316
 
6303
-3° L'utilisation prévue.
6317
+3° L'utilisation prévue ;
6318
+
6319
+4° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.
6304 6320
 
6305 6321
 ###### Article R226-9
6306 6322
 
... ...
@@ -6314,7 +6330,7 @@ Elle est accordée de plein droit aux agents ou services de l'Etat habilités à
6314 6330
 
6315 6331
 Les titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ne peuvent proposer, céder, louer ou vendre les appareils figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 qu'aux titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ou à l'article R. 226-7.
6316 6332
 
6317
-Ils tiennent un registre retraçant l'ensemble des opérations relatives à ces matériels. Le modèle de ce registre est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des télécommunications.
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+Ils tiennent un registre retraçant l'ensemble des opérations relatives à ces matériels. Le modèle de ce registre est déterminé par arrêté du Premier ministre, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.
6318 6334
 
6319 6335
 ###### Article R226-11
6320 6336