Code pénal


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Version consolidée au 14 mai 1996 (version fba614f)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 1996.

149 149
##### Article 121-3
150 150

                                                                                    
151 151
Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
152 152

                                                                                    
153 153
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas 
d'imprudence, de négligence ou 
de mise en danger délibérée de la personne d'autrui
.
154

                                                                                    
153 155
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements sauf si l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait
.
154 156

                                                                                    
155 157
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
   

                    
1869 1871
###### Article 222-38
1870 1872

                                                                                    
1871 1873
Le
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende le
 fait de faciliter, par tout moyen
 frauduleux
, la justification mensongère de l'origine des 
ressources
biens
 ou des 
biens
revenus
 de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d'apporter 
sciemment 
son concours à 
toute
une
 opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit 
d'une telle infraction
de l'une de ces infractions. La peine d'amende peut être élevée jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.
1874

                                                                                    
1871 1875
Lorsque l'infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de l'un des crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35 et 222-36, deuxième alinéa, son auteur
 est puni 
de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende
des peines prévues pour les crimes dont il a eu connaissance
.
1872 1876

                                                                                    
1873 1877
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 
relatif
relatifs
 à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
1887
###### Article 222-39-1
1888

                        
1889
Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'une des activités réprimées par la présente section, ou avec plusieurs personnes se livrant à l'usage de stupéfiants, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
1890

                        
1891
La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsqu'une ou plusieurs des personnes visées à l'alinéa précédent sont mineures.
1892

                        
1893
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent.
   

                    
2767
###### Article 227-18-1
2768

                        
2769
Le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
2770

                        
2771
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de dix ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.
   

                    
3567
###### Article 324-1
3568

                        
3569
Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
3570

                        
3571
Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.
3572

                        
3573
Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.
   

                    
3575
###### Article 324-2
3576

                        
3577
Le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende :
3578

                        
3579
1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;
3580

                        
3581
2° Lorsqu'il est commis en bande organisée.
   

                    
3583
###### Article 324-3
3584

                        
3585
Les peines d'amende mentionnées aux articles 324-1 et 324-2 peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.
   

                    
3587
###### Article 324-4
3588

                        
3589
Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 324-1 ou 324-2, le blanchiment est puni des peines attachées à l'infraction dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.
   

                    
3591
###### Article 324-5
3592

                        
3593
Le blanchiment est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction à l'occasion de laquelle ont été commises les opérations de blanchiment.
   

                    
3595
###### Article 324-6
3596

                        
3597
La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.
   

                    
3601
###### Article 324-7
3602

                        
3603
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
3604

                        
3605
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou temporaire dans le cas prévu à l'article 324-2 et d'une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1 ;
3606

                        
3607
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3608

                        
3609
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser les cartes de paiement ;
3610

                        
3611
4° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3612

                        
3613
5° L'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
3614

                        
3615
6° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
3616

                        
3617
7° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3618

                        
3619
8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
3620

                        
3621
9° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
3622

                        
3623
10° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
3624

                        
3625
11° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.
   

                    
3627
###### Article 324-8
3628

                        
3629
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2.
   

                    
3631
###### Article 324-9
3632

                        
3633
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2. Les peines encourues par les personnes morales sont :
3634

                        
3635
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
3636

                        
3637
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
3638

                        
3639
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.