Code pénal


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 février 1995 (version 4be577a)
La précédente version était la version consolidée au 9 février 1995.

5474
###### Article R133-1
5475

                        
5476
Les recours en grâce sont instruits par le ministre de la justice après, le cas échéant, examen préalable par le ou les ministres intéressés.
   

                    
5478
###### Article R133-2
5479

                        
5480
Le décret de grâce, signé par le Président de la République, est contresigné par le Premier ministre, par le ministre de la justice et, le cas échéant, le ou les ministres ayant procédé à l'examen préalable du recours.