Code pénal


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Version consolidée au 5 février 1995 (version b93eecd)
La précédente version était la version consolidée au 30 juillet 1994.

2557 2557
###### Article 226-21
2558 2558

                                                                                    
2559 2559
Le fait, par toute personne détentrice d'informations nominatives à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative ou l'acte réglementaire autorisant le traitement automatisé, ou par 
la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant un traitement automatisé ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, ou par 
les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.
   

                    
2793 2793
###### Article 227-26
2794 2794

                                                                                    
2795 2795
L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de 
cinq
dix
 ans d'emprisonnement et de 
500
1 000
 000 F d'amende :
2796 2796

                                                                                    
2797 2797
1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
2798 2798

                                                                                    
2799 2799
2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2800 2800

                                                                                    
2801 2801
3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice
.
 ;
2802 2802

                                                                                    
2803 2803
4° Lorsqu'elle s'accompagne du versement d'une rémunération.
2804 2804

                                                                                    
2805 2805
Dans le cas où l'infraction prévue par le 4° du présent article est commise à l'étranger, la loi pénale française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.