Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2021 (version 4245264)
La précédente version était la version consolidée au 26 août 2021.

7664 7664
####### Article L312-4
7665 7665

                                                                                    
7666 7666
I. – Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511-1, agréés en France, de même que les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ayant leur siège en France, les entreprises de marché autorisées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 8 et 9 de l'article L. 321-1, adhèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution.
7667 7667

                                                                                    
7668 7668
II. – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution a pour mission de gérer et de mettre en œuvre :
7669 7669

                                                                                    
7670 7670
1° Le mécanisme de garantie des dépôts et le dispositif de financement de la résolution dans les conditions de la présente section ;
7671 7671

                                                                                    
7672 7672
2° Le mécanisme de garantie des cautions institué par l'article L. 313-50 ;
7673 7673

                                                                                    
7674 7674
3° Les mécanismes de garantie des investisseurs prévus par les articles L. 322-1 et L. 322-5.
7675 7675

                                                                                    
7676
II bis.-A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, les disponibilités du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération.
7677

                                                                                    
7676 7678
III. – A la demande des autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de l'administration ou de la gestion d'un système de garantie des dépôts équivalent, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut indemniser, pour le compte et selon les instructions de ces autorités, les déposants d'une succursale située en France d'un établissement qui sont couverts par un système de garantie des dépôts de cet Etat.
7677 7679

                                                                                    
7678 7680
IV. – Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, le fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné au II est le fonds prévu au sein du système de garantie des dépôts pour la France.
   

                    
54265 54267
###### Article R621-24
54266 54268

                                                                                    
54267 54269
L'Autorité des marchés financiers dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement mentionné à l'article L. 518-1. Des comptes bancaires à l'étranger peuvent être ouverts sur autorisation du collège. Les fonds
Les disponibilités
 de l'Autorité des marchés financiers 
peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon
sont déposées au Trésor dans
 les conditions 
générales 
définies 
par le collège.
aux articles 46, 47 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.