Code monétaire et financier


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Version consolidée au 1er octobre 2021 (version 4245264)
La précédente version était la version consolidée au 26 août 2021.

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@@ -7673,6 +7673,8 @@ II. – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution a pour mission de g
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 3° Les mécanismes de garantie des investisseurs prévus par les articles L. 322-1 et L. 322-5.
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+II bis.-A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, les disponibilités du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération.
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 III. – A la demande des autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de l'administration ou de la gestion d'un système de garantie des dépôts équivalent, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut indemniser, pour le compte et selon les instructions de ces autorités, les déposants d'une succursale située en France d'un établissement qui sont couverts par un système de garantie des dépôts de cet Etat.
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 IV. – Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, le fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné au II est le fonds prévu au sein du système de garantie des dépôts pour la France.
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@@ -54264,7 +54266,7 @@ Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Auto
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 ###### Article R621-24
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-L'Autorité des marchés financiers dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement mentionné à l'article L. 518-1. Des comptes bancaires à l'étranger peuvent être ouverts sur autorisation du collège. Les fonds de l'Autorité des marchés financiers peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par le collège.
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+Les disponibilités de l'Autorité des marchés financiers sont déposées au Trésor dans les conditions définies aux articles 46, 47 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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 ###### Article R621-25
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