Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 avril 2021 (version fed8e2e)
La précédente version était la version consolidée au 5 avril 2021.

49423 49423
##### Article D54-10-2
49424 49424

                                                                                    
49425 49425
Pour s'enregistrer conformément à l'article L. 54-10-3, le demandeur transmet à l'Autorité des marchés financiers les informations suivantes :
49426 49426

                                                                                    
49427 49427
1° L'identité des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3, les documents relatifs à l'honorabilité de ces personnes, notamment un extrait de casier judiciaire du président, du directeur général, des directeurs généraux délégués ou des gérants, et de toute autre personne exerçant des fonctions équivalentes, ou toute autre information sur tout refus d'enregistrement, d'agrément, d'affiliation ou d'octroi de licence nécessaire à l'exercice d'activités commerciales ou professionnelles, de même que sur tout retrait, révocation ou résiliation d'enregistrement, d'agrément, d'affiliation ou de licence, ou toute radiation par un autorité publique ou par une association professionnelle ainsi que des informations sur le temps minimal qui sera consacré à l'exercice de leurs fonctions par ces personnes ;
49428 49428

                                                                                    
49429 49429
2° Une attestation des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3 déclarant ne pas avoir fait l'objet des interdictions prévues à l'article L. 500-1 ;
49430 49430

                                                                                    
49431 49431
3° L'attestation par les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3 de la possession des connaissances et des compétences suffisantes pour exercer leurs fonctions de manière à être en mesure de comprendre, les principaux risques auxquels le prestataire est exposé, et de respecter les exigences qui lui sont applicables au titre des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre.
49432 49432

                                                                                    
49433 49433
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3 justifient de leur compétence en fournissant un curriculum vitae ;
49434 49434

                                                                                    
49435 49435
Les
Pour les services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2, les
 informations mentionnées au 
3
4
° de l'article L. 54-10-3 ;
49436 49436

                                                                                    
49437 49437
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les documents à renseigner par les demandeurs.
49438 49438

                                                                                    
49439 49439
Lorsque l'enregistrement est sollicité par un organisme mentionné aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, les exigences en matière d'honorabilité sont réputées satisfaites.
   

                    
50636 50636
###### Article D561-53
50637 50637

                                                                                    
50638 50638
I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les trente membres suivants :
50639 50639

                                                                                    
50640 50640
1° Au titre des services de l'Etat :
50641 50641

                                                                                    
50642 50642
- le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;
50643 50643
- le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
50644 50644
- le directeur général du Trésor ou son représentant ;
50645 50645
- le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
50646 50646
- le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
50647 50647
- le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
50648 50648
- le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
50649 50649
- le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;
50650 50650
- le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;
50651 50651
- le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant ;
50652 50652
- le directeur général des outre-mer ou son représentant ;
50653 50653
- le directeur général de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou son représentant ;
50654 50654
- le chef du service d'enquêtes judiciaires des finances ou son représentant ;
50655 50655
- le chef du service statistique ministériel de la sécurité intérieure ou son représentant ;
50656 50656
- le directeur des sports ou son représentant
 ;
50656 50657
- le chef de la mission interministérielle de coordination anti-fraude
.
50657 50658

                                                                                    
50658 50659
2° Au titre des autorités de contrôle et de sanction :
50659 50660

                                                                                    
50660 50661
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
50661 50662
- le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;
50662 50663
- le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;
50663 50664
- le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;
50664 50665
- le directeur général de l'Autorité nationale des jeux ;
50665 50666
- le directeur général du haut conseil du commissariat aux comptes ou son représentant ;
50666 50667
- le président de la Commission nationale des sanctions ou son représentant ;
50667 50668
- un représentant du Conseil national des barreaux ;
50668 50669
- un représentant du Conseil supérieur du notariat ;
50669 50670
- un représentant de la Chambre nationale des huissiers de justice ;
50670 50671
- un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;
50671 50672
- un représentant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;
50672 50673
- un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
50673 50674
- un représentant du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
50674 50675
- un représentant du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
50675 50676

                                                                                    
50677
3° Au titre des autorités administratives indépendantes :
50678

                                                                                    
50679
- un représentant de l'Agence française anticorruption ;
50680
- un représentant de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
50681

                                                                                    
50676 50682
II. – Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées.
   

                    
56687 56693
###### Article D745-9-7
56688 56694

                                                                                    
56689 56695
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
56690 56696

                                                                                    
56691 56697
<table border="1"><tbody>
56692 56698
 <tr>
56693 56699
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
56694 56700
  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
56695 56701
 </tr>
56696 56702
 <tr>
56697 56703
  <td align="justify">D. 54-10-1
 à 
</td>
56704
  <td align="justify">Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019</td>
56705
 </tr>
56706
 <tr>
56707
  <td align="justify">D. 54-10-2</td>
56708
  <td align="justify">Décret n° 2021-446 du 15 avril 2021</td>
56709
 </tr>
56710
 <tr>
56697 56711
  <td align="justify">
D. 54-10-3, D. 54-10-5 à D. 54-10-7, D. 54-10-9</td>
56698 56712
  <td align="justify">Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019</td>
56699 56713
 </tr>
56700 56714
</tbody></table>
   

                    
56986 57000
###### Article D745-10-1
56987 57001

                                                                                    
56988 57002
I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.
56989 57003

                                                                                    
56990 57004
Les articles D. 561-32-1
, D. 561-51
 et D. 561-
51 à D. 561-53
52
 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2020-119 du 12 février 2020
.
57005

                                                                                    
56990 57006
L'article D. 561-53 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2021-446 du 15 avril 2021
.
56991 57007

                                                                                    
56992 57008
Les articles D. 561-34 et D. 561-34-1 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2021-375 du 1er avril 2021.
56993 57009

                                                                                    
56994 57010
II. – Pour l'application du 6° de l'article D. 561-32-1, la référence à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
59378 59394
###### Article D755-9-7
59379 59395

                                                                                    
59380 59396
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
59381 59397

                                                                                    
59382 59398
<table 
align="center" 
border="1"><tbody>
59383 59399
 <tr>
59384 59400
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
59385 59401
  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
59386 59402
 </tr>
59387 59403
 <tr>
59388 59404
  <td align="justify">D. 54-10-1
 à 
</td>
59405
  <td align="justify">Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019</td>
59406
 </tr>
59407
 <tr>
59408
  <td align="justify">D. 54-10-2</td>
59409
  <td align="justify">Décret n° 2021-446 du 15 avril 2021</td>
59410
 </tr>
59411
 <tr>
59388 59412
  <td align="justify">
D. 54-10-3, D. 54-10-5 à D. 54-10-7, D. 54-10-9</td>
59389 59413
  <td align="justify">Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019</td>
59390 59414
 </tr>
59391 59415
</tbody></table>
   

                    
59677 59701
###### Article D755-10-1
59678 59702

                                                                                    
59679 59703
I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Polynésie française.
59680 59704

                                                                                    
59681 59705
Les articles D. 561-32-1
, D. 561-51
 et D. 561-
51 à D. 561-53
52
 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2020-119 du 12 février 2020
.
59706

                                                                                    
59681 59707
L'article D. 561-53 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2021-446 du 15 avril 2021
.
59682 59708

                                                                                    
59683 59709
Les articles D. 561-34 et D. 561-34-1 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2021-375 du 1er avril 2021.
59684 59710

                                                                                    
59685 59711
II. – Pour l'application du 6° de l'article D. 561-32-1, les mots : "numéro SIREN" sont remplacés par les mots : "numéro TAHITI".
   

                    
61947 61973
###### Article D765-9-7
61948 61974

                                                                                    
61949 61975
Sont applicables aux îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
61950 61976

                                                                                    
61951 61977
<table 
align="center" 
border="1"><tbody>
61952 61978
 <tr>
61953 61979
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
61954 61980
  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
61955 61981
 </tr>
61956 61982
 <tr>
61957 61983
  <td align="justify">D. 54-10-1
 à 
</td>
61984
  <td align="justify">Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019</td>
61985
 </tr>
61986
 <tr>
61987
  <td align="justify">D. 54-10-2</td>
61988
  <td align="justify">Décret n° 2021-446 du 15 avril 2021</td>
61989
 </tr>
61990
 <tr>
61957 61991
  <td align="justify">
D. 54-10-3, D. 54-10-5 à D. 54-10-7, D. 54-10-9</td>
61958 61992
  <td align="justify">Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019</td>
61959 61993
 </tr>
61960 61994
</tbody></table>
   

                    
62248 62282
###### Article D765-10-1
62249 62283

                                                                                    
62250 62284
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
62251 62285

                                                                                    
62252 62286
<table border="1"><tbody>
62253 62287
 <tr>
62254 62288
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
62255 62289
  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET N°</th>
62256 62290
 </tr>
62257 62291
 <tr>
62258 62292
  <td>D. 561-10-1</td>
62259 62293
  <td>2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</td>
62260 62294
 </tr>
62261 62295
 <tr>
62262 62296
  <td>D. 561-32-1</td>
62263 62297
  <td>Décret n° 2020-119 du 12 février 2020</td>
62264 62298
 </tr>
62265 62299
 <tr>
62266 62300
  <td>D. 561-34 et D. 561-34-1</td>
62267 62301
  <td>Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021</td>
62268 62302
 </tr>
62269 62303
 <tr>
62270 62304
  <td>D. 561-35</td>
62271 62305
  <td>2009-1592 du 18 décembre 2009</td>
62272 62306
 </tr>
62273 62307
 <tr>
62274 62308
  <td>D. 561-51
 à
,
 D. 561-
53
52
</td>
62275 62309
  <td>Décret n° 2020-119 du 12 février 2020
</td>
62310
 </tr>
62311
 <tr>
62312
  <td>D. 561-53</td>
62275 62313
  <td>Décret n° 2021-446 du 15 avril 2021
</td>
62276 62314
 </tr>
62277 62315
 <tr>
62278 62316
  <td>D. 561-54</td>
62279 62317
  <td>2010-69 du 18 janvier 2010</td>
62280 62318
 </tr>
62281 62319
</tbody></table>
62282 62320

                                                                                    
62283 62321
II.-Pour l'application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.