Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
38132 | 38132 |
######### Article R214-32-19 |
38133 | 38133 | |
38134 | 38134 |
I. – L'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale peut également comprendre, dans la limite de 10 % prévue au II de l'article R. 214-32-18 : |
38135 | 38135 | |
38136 | 38136 |
1° Des bons de souscription ; |
38137 | 38137 | |
38138 | 38138 |
2° Des bons de caisse ; |
38139 | 38139 | |
38140 | 38140 |
3° Des billets à ordre ; |
38141 | 38141 | |
38142 | 38142 |
4° Des billets hypothécaires ; |
38143 | 38143 | |
38144 | 38144 |
5° Des actions ou parts de FIA établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; |
38145 | 38145 | |
38146 | 38146 |
6° Des actions ou parts de FIA ou organismes de placement collectifs en valeurs mobilières suivants : |
38147 | 38147 | |
38148 | 38148 |
a) Organismes de placement collectifs nourriciers mentionnés aux articles L. 214-22 et L. 214-24-57 ; |
38149 | 38149 | |
38150 | 38150 |
b) OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 (Abrogé) ; |
38151 | 38151 | |
38152 | 38152 |
c) OPCVM et FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section qui investissent plus de 10 % de leurs actifs en actions ou parts de placements collectifs ou de fonds d'investissement ; |
38153 | 38153 | |
38154 | 38154 |
d) Fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-144 ; |
38155 | 38155 | |
38156 | 38156 |
e) Fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 ; |
38157 | 38157 | |
38158 | 38158 |
f) Fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28, fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30, fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 et fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-160 ; |
38159 | 38159 | |
38160 | 38160 |
g) Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 (Abrogé) ; |
38161 | ||
38160 | 38162 |
6° bis Des parts, actions ou titres de créance émis par des organismes de financement spécialisé relevant du paragraphe 3 de la sous-section 5 de la présente section ; |
38161 | 38163 | |
38162 | 38164 |
7° Des titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-32-18 ; |
38163 | 38165 | |
38164 | 38166 |
8° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier, d'organismes professionnels de placement collectif immobilier ou d'organismes étrangers mentionnées au 5° du I de l'article L. 214-36. |
38165 | 38167 | |
38166 | 38168 |
En outre, sont incluses dans la limite de 10 % mentionnée au premier alinéa les parts ou actions d'OPCVM, de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2 du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section, de FIA relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de fonds d'investissement étrangers eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'OPCVM, de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section, de FIA relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de fonds d'investissement étrangers. |
38167 | 38169 | |
38168 | 38170 |
Pour l'application du présent paragraphe, les actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l'article L. 214-62 relèvent du seul 8°. |
38169 | 38171 | |
38170 | 38172 |
II. – L'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale peut également comprendre, dans la limite de 10 % prévue au I, des créances, si ces dernières satisfont aux règles suivantes : |
38171 | 38173 | |
38172 | 38174 |
1° La propriété de la créance est fondée, soit sur une inscription, soit un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française ; |
38173 | 38175 | |
38174 | 38176 |
2° La créance ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion du fonds d'investissement à vocation générale ; |
38175 | 38177 | |
38176 | 38178 |
3° La créance fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ; |
38177 | 38179 | |
38178 | 38180 |
4° La liquidité de la créance permet au fonds d'investissement à vocation générale de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires, telles que définies par ses statuts ou son règlement. |
39510 | 39512 |
######### Article R214-104 |
39511 | 39513 | |
39512 | 39514 |
Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-39, il est tenu compte : |
39513 | 39515 | |
39514 | 39516 |
1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 214-87 ; |
39515 | 39517 | |
39516 | 39518 |
2° Au numérateur : |
39517 | 39519 | |
39518 | 39520 |
a) De la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts mentionnés à l'article L. 214-39 qu'il contracte directement ; |
39519 | 39521 | |
39520 | 39522 |
b) Des dettes des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 dont l'organisme détient des participations directes ou indirectes satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ainsi que des dettes des organismes mentionnés au 5° du même I, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces organismes. Ces dettes résultent des emprunts, autres que les avances en compte courant mentionnées au c du 2°, au b du 3° et au 10° du I de l'article L. 214-36 ou celles de même rang consenties dans les mêmes termes et conditions que l'organisme par les associés ou actionnaires des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du même I et dans des proportions identiques au pourcentage de détention du capital des sociétés mentionnées aux 2° et 3° de ce I , que ces sociétés ou organismes contractent directement. |
39523 | ||
39524 |
Les dettes comprennent également celles résultant des droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail immobilier. |
|
40775 | 40779 |
######### Article R214-205 |
40776 | 40780 | |
40777 | 40781 |
I. – Les articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21, l'article R. 214-32-27, le I de l'article R. 214-32-28 et les articles R. 214-32-29, R. 214-32-32 à R. 214-32-36, |
40778 | 40782 |
R. 214-32-38 à R. 214-32-42, R. 214-36, R. 214-39 et R. 214-43 ne sont pas applicables aux fonds relevant du présent sous-paragraphe. |
40779 | 40783 | |
40780 | 40784 |
Toutefois, les fonds professionnels de capital investissement doivent respecter les règles suivantes : |
40781 | 40785 | |
40782 | 40786 |
1° L'actif du fonds professionnel de capital investissement ne peut être employé qu'à 50 % au plus en titres ou droits d'un même OPCVM ou d'un même FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ou d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-160 ; |
40783 | 40787 | |
40784 | 40788 |
2° Le fonds professionnel de capital investissement ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un OPCVM ou d'un même FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ne relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-160 ; |
40785 | 40789 | |
40786 | 40790 |
3° Les créances mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 214-160 satisfont aux règles suivantes : |
40787 | 40791 | |
40788 | 40792 |
a) La propriété de la créance est fondée sur une inscription, sur un acte authentique ou sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française ; |
40789 | 40793 | |
40790 | 40794 |
b) La créance ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion du fonds professionnel de capital investissement ; |
40791 | 40795 | |
40792 | 40796 |
c) La créance fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est un prix de marché ou un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ; |
40793 | 40797 | |
40794 | 40798 |
d) La liquidité de la créance permet au fonds professionnel de capital investissement de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires, telles qu'elles sont définies par ses statuts ou son règlement. |
40795 | 40799 | |
40800 |
4° Les actifs numériques mentionnés au troisième alinéa du II de l'article L. 214-160 respectent les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 214-154. |
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40801 | ||
40796 | 40802 |
II. – Par dérogation au premier alinéa du I de l'article R. 214-44, les appels progressifs de capitaux peuvent être libérés au-delà de la fin de la période de blocage. |
40797 | 40803 | |
40798 | 40804 |
Par dérogation au premier alinéa du III de l'article R. 214-44, la société de gestion peut procéder à tout moment à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds. |
40799 | 40805 | |
40800 | 40806 |
III. – La société de gestion peut conclure avec des tiers des conventions relatives à la gestion des participations du fonds et comportant des engagements contractuels autres que de livraison ainsi que des conventions octroyant à des tiers tout droit portant sur l'actif du fonds et le montant non appelé des souscriptions, y compris des sûretés personnelles ou réelles, dans les conditions définies dans le règlement du fonds. |
40801 | 40807 | |
40802 | 40808 |
La société de gestion doit tenir à la disposition des porteurs de parts une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé. |
40803 | 40809 | |
40804 | 40810 |
IV. – Les limites fixées au I doivent être respectées au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la création du fonds. |
41889 |
###### Article D221-105 |
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41890 | ||
41891 |
Pour l'application de l'article L. 221-27 du code monétaire et financier, les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire proposent annuellement à leurs clients détenteurs de ce livret de faire des dons. |
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41892 | ||
41893 |
Le client qui souhaite faire un ou plusieurs dons choisit une ou plusieurs personnes morales bénéficiaires parmi une liste, établie par l'établissement distributeur, d'au moins dix personnes morales relevant : |
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41894 | ||
41895 |
a) De l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ; ou, |
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41896 | ||
41897 |
b) D'organismes de financement ou d'établissements de crédit répondant aux conditions prévues au III de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. |
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41898 | ||
41899 |
L'établissement distribuant le livret de développement durable et solidaire peut prévoir que le versement de chaque don est réalisé directement depuis ce livret au profit de la personne morale bénéficiaire. |
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41901 |
###### Article D221-106 |
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41902 | ||
41903 |
Les personnes morales relevant du a de l'article D. 221-105 sont les personnes morales qui étaient inscrites sur la liste des entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnée à l'article 6 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire le 31 mai précédant la date à laquelle est faite la proposition de don. |
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41904 | ||
41905 |
Le Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire publie cette liste sur son site internet. |