Code monétaire et financier


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Version consolidée au 1er octobre 2020 (version 376cf05)
La précédente version était la version consolidée au 20 septembre 2020.

... ...
@@ -38147,7 +38147,7 @@ I. – L'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale peut égalemen
38147 38147
 
38148 38148
 a) Organismes de placement collectifs nourriciers mentionnés aux articles L. 214-22 et L. 214-24-57 ;
38149 38149
 
38150
-b) OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;
38150
+b) (Abrogé) ;
38151 38151
 
38152 38152
 c) OPCVM et FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section qui investissent plus de 10 % de leurs actifs en actions ou parts de placements collectifs ou de fonds d'investissement ;
38153 38153
 
... ...
@@ -38157,7 +38157,9 @@ e) Fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 ;
38157 38157
 
38158 38158
 f) Fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28, fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30, fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 et fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-160 ;
38159 38159
 
38160
-g) Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 ;
38160
+g) (Abrogé) ;
38161
+
38162
+6° bis Des parts, actions ou titres de créance émis par des organismes de financement spécialisé relevant du paragraphe 3 de la sous-section 5 de la présente section ;
38161 38163
 
38162 38164
 7° Des titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-32-18 ;
38163 38165
 
... ...
@@ -39517,7 +39519,9 @@ Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-39, il est ten
39517 39519
 
39518 39520
 a) De la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts mentionnés à l'article L. 214-39 qu'il contracte directement ;
39519 39521
 
39520
-b) Des dettes des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 dont l'organisme détient des participations directes ou indirectes satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ainsi que des dettes des organismes mentionnés au 5° du même I, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces organismes. Ces dettes résultent des emprunts, autres que les avances en compte courant mentionnées au c du 2°, au b du 3° et au 10° du I de l'article L. 214-36, que ces sociétés ou organismes contractent directement.
39522
+b) Des dettes des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 dont l'organisme détient des participations directes ou indirectes satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ainsi que des dettes des organismes mentionnés au 5° du même I, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces organismes. Ces dettes résultent des emprunts, autres que les avances en compte courant mentionnées au c du 2°, au b du 3° et au 10° du I de l'article L. 214-36 ou celles de même rang consenties dans les mêmes termes et conditions que l'organisme par les associés ou actionnaires des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du même I et dans des proportions identiques au pourcentage de détention du capital des sociétés mentionnées aux 2° et 3° de ce I, que ces sociétés ou organismes contractent directement.
39523
+
39524
+Les dettes comprennent également celles résultant des droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail immobilier.
39521 39525
 
39522 39526
 ######### Article R214-105
39523 39527
 
... ...
@@ -40793,6 +40797,8 @@ c) La créance fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calcu
40793 40797
 
40794 40798
 d) La liquidité de la créance permet au fonds professionnel de capital investissement de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires, telles qu'elles sont définies par ses statuts ou son règlement.
40795 40799
 
40800
+4° Les actifs numériques mentionnés au troisième alinéa du II de l'article L. 214-160 respectent les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 214-154.
40801
+
40796 40802
 II. – Par dérogation au premier alinéa du I de l'article R. 214-44, les appels progressifs de capitaux peuvent être libérés au-delà de la fin de la période de blocage.
40797 40803
 
40798 40804
 Par dérogation au premier alinéa du III de l'article R. 214-44, la société de gestion peut procéder à tout moment à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds.
... ...
@@ -41880,6 +41886,24 @@ Le plafond prévu à l'article L. 221-27 est fixé à 12 000 euros par livret de
41880 41886
 
41881 41887
 La capitalisation des intérêts peut porter les sommes inscrites au crédit d'un livret de développement durable et solidaire au-delà de ce plafond.
41882 41888
 
41889
+###### Article D221-105
41890
+
41891
+Pour l'application de l'article L. 221-27 du code monétaire et financier, les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire proposent annuellement à leurs clients détenteurs de ce livret de faire des dons.
41892
+
41893
+Le client qui souhaite faire un ou plusieurs dons choisit une ou plusieurs personnes morales bénéficiaires parmi une liste, établie par l'établissement distributeur, d'au moins dix personnes morales relevant :
41894
+
41895
+a) De l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ; ou,
41896
+
41897
+b) D'organismes de financement ou d'établissements de crédit répondant aux conditions prévues au III de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
41898
+
41899
+L'établissement distribuant le livret de développement durable et solidaire peut prévoir que le versement de chaque don est réalisé directement depuis ce livret au profit de la personne morale bénéficiaire.
41900
+
41901
+###### Article D221-106
41902
+
41903
+Les personnes morales relevant du a de l'article D. 221-105 sont les personnes morales qui étaient inscrites sur la liste des entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnée à l'article 6 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire le 31 mai précédant la date à laquelle est faite la proposition de don.
41904
+
41905
+Le Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire publie cette liste sur son site internet.
41906
+
41883 41907
 ###### Article D221-107
41884 41908
 
41885 41909
 L'ouverture d'un livret de développement durable et solidaire doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client.