Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 septembre 2019 (version 0b7337a)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2019.

42551
#### Article D330-4
42552

                        
42553
I.-La demande d'homologation d'un système mentionné au 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 330-1 est présentée par écrit et par tout moyen de nature à conférer date certaine au ministre chargé de l'économie. Elle est accompagnée des documents justifiant que le système remplit les conditions des articles L. 330-1 et L. 330-2.
42554

                        
42555
Les documents qui doivent être fournis par le gestionnaire du système à l'appui de sa demande d'homologation comprennent notamment :
42556

                        
42557
a) Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention-type régissant le système ;
42558

                        
42559
b) La liste des participants directs au système ;
42560

                        
42561
c) Un argumentaire précis justifiant que l'entité remplit les conditions de son homologation. Cet argumentaire est accompagné, pour les systèmes mentionnés au 2° et au 3° du I de l'article L. 330-1, d'un avis juridique, émis par un cabinet juridique qualifié et indépendant du gestionnaire de système, certifiant sans réserve substantielle que le niveau de sécurité réglementaire est équivalent à celui des systèmes régis par le droit français. Les systèmes notifiés à l'Autorité européenne des marchés financiers, conformément à l'article 10 de la directive européenne 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 modifiée concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, avant la date de retrait de l'Union européenne de l'Etat membre dont le droit les régit, sont réputés avoir rempli la condition de fourniture de cet avis juridique, sous réserve de l'article D. 330-5.
42562

                        
42563
Le ministre chargé de l'économie peut demander tout élément d'information complémentaire nécessaire pour l'instruction du dossier.
42564

                        
42565
II.-Le ministre transmet le dossier d'homologation pour avis consultatif à la Banque de France dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de la réception du dossier complet.
42566

                        
42567
La Banque de France rend son avis dans le délai de trente jours suivant la transmission du dossier d'homologation par le ministre.
42568

                        
42569
La décision du ministre est notifiée au gestionnaire du système par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen de nature à conférer date certaine.
   

                    
42571
#### Article D330-5
42572

                        
42573
Le gestionnaire d'un système régi par le droit d'un pays tiers mentionné au 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 330-1 et homologué conformément à ce même article informe sans délai et par écrit le ministre chargé de l'économie de toute modification, y compris de toute modification du cadre juridique qui lui est applicable, qui pourrait entraîner le non-respect des conditions de son homologation.
42574

                        
42575
Le ministre chargé de l'économie peut demander toute information ou documentation supplémentaires.
42576

                        
42577
Après avis de la Banque de France, le ministre chargé de l'économie qui a eu connaissance d'une modification susceptible d'entrainer le non-respect des conditions d'homologation d'un système conformément au premier alinéa du présent article ou par tout autre moyen peut :
42578

                        
42579
1° Soit considérer que les modifications ne remettent pas en cause l'homologation du système ;
42580

                        
42581
2° Soit considérer que le système ne répond plus aux conditions de l'homologation. Dans ce cas, le ministre chargé de l'économie retire l'homologation. Le retrait de l'homologation est notifié au gestionnaire du système par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen de nature à conférer date certaine.
   

                    
52698 52730
###### Article R743-7
52699 52731

                                                                                    
52700 52732
Les articles R. 330-1 à R. 330-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
52733

                                                                                    
52734
Les articles D. 330-4 et D. 330-5 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-944 du 9 septembre 2019 y sont également applicables.
   

                    
54706 54740
###### Article R753-7
54707 54741

                                                                                    
54708 54742
Les articles R. 330-1 à R. 330-3 sont applicables en Polynésie française.
54743

                                                                                    
54744
Les articles D. 330-4 et D. 330-5 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-944 du 9 septembre 2019 y sont également applicables.
   

                    
56660 56696
###### Article R763-7
56661 56697

                                                                                    
56662 56698
Les articles R. 330-1 à R. 330-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
56699

                                                                                    
56700
Les articles D. 330-4 et D. 330-5 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-944 du 9 septembre 2019 y sont également applicables.