Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 12 septembre 2019 (version 0b7337a)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2019.

... ...
@@ -42548,6 +42548,38 @@ Toute personne participant à un des systèmes mentionnés à l'article R. 330-1
42548 42548
 
42549 42549
 Il peut, le cas échéant, être satisfait à cette obligation par un renvoi aux règles de fonctionnement publiées par l'Autorité des marchés financiers.
42550 42550
 
42551
+#### Article D330-4
42552
+
42553
+I.-La demande d'homologation d'un système mentionné au 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 330-1 est présentée par écrit et par tout moyen de nature à conférer date certaine au ministre chargé de l'économie. Elle est accompagnée des documents justifiant que le système remplit les conditions des articles L. 330-1 et L. 330-2.
42554
+
42555
+Les documents qui doivent être fournis par le gestionnaire du système à l'appui de sa demande d'homologation comprennent notamment :
42556
+
42557
+a) Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention-type régissant le système ;
42558
+
42559
+b) La liste des participants directs au système ;
42560
+
42561
+c) Un argumentaire précis justifiant que l'entité remplit les conditions de son homologation. Cet argumentaire est accompagné, pour les systèmes mentionnés au 2° et au 3° du I de l'article L. 330-1, d'un avis juridique, émis par un cabinet juridique qualifié et indépendant du gestionnaire de système, certifiant sans réserve substantielle que le niveau de sécurité réglementaire est équivalent à celui des systèmes régis par le droit français. Les systèmes notifiés à l'Autorité européenne des marchés financiers, conformément à l'article 10 de la directive européenne 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 modifiée concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, avant la date de retrait de l'Union européenne de l'Etat membre dont le droit les régit, sont réputés avoir rempli la condition de fourniture de cet avis juridique, sous réserve de l'article D. 330-5.
42562
+
42563
+Le ministre chargé de l'économie peut demander tout élément d'information complémentaire nécessaire pour l'instruction du dossier.
42564
+
42565
+II.-Le ministre transmet le dossier d'homologation pour avis consultatif à la Banque de France dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de la réception du dossier complet.
42566
+
42567
+La Banque de France rend son avis dans le délai de trente jours suivant la transmission du dossier d'homologation par le ministre.
42568
+
42569
+La décision du ministre est notifiée au gestionnaire du système par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen de nature à conférer date certaine.
42570
+
42571
+#### Article D330-5
42572
+
42573
+Le gestionnaire d'un système régi par le droit d'un pays tiers mentionné au 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 330-1 et homologué conformément à ce même article informe sans délai et par écrit le ministre chargé de l'économie de toute modification, y compris de toute modification du cadre juridique qui lui est applicable, qui pourrait entraîner le non-respect des conditions de son homologation.
42574
+
42575
+Le ministre chargé de l'économie peut demander toute information ou documentation supplémentaires.
42576
+
42577
+Après avis de la Banque de France, le ministre chargé de l'économie qui a eu connaissance d'une modification susceptible d'entrainer le non-respect des conditions d'homologation d'un système conformément au premier alinéa du présent article ou par tout autre moyen peut :
42578
+
42579
+1° Soit considérer que les modifications ne remettent pas en cause l'homologation du système ;
42580
+
42581
+2° Soit considérer que le système ne répond plus aux conditions de l'homologation. Dans ce cas, le ministre chargé de l'économie retire l'homologation. Le retrait de l'homologation est notifié au gestionnaire du système par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen de nature à conférer date certaine.
42582
+
42551 42583
 ### Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers
42552 42584
 
42553 42585
 #### Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier.
... ...
@@ -52699,6 +52731,8 @@ L'article R. 321-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction ré
52699 52731
 
52700 52732
 Les articles R. 330-1 à R. 330-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
52701 52733
 
52734
+Les articles D. 330-4 et D. 330-5 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-944 du 9 septembre 2019 y sont également applicables.
52735
+
52702 52736
 ##### Section 4 : Démarchage bancaire ou financier
52703 52737
 
52704 52738
 ###### Article D743-8
... ...
@@ -54707,6 +54741,8 @@ L'article R. 321-3 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction r
54707 54741
 
54708 54742
 Les articles R. 330-1 à R. 330-3 sont applicables en Polynésie française.
54709 54743
 
54744
+Les articles D. 330-4 et D. 330-5 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-944 du 9 septembre 2019 y sont également applicables.
54745
+
54710 54746
 ##### Section 4 : Démarchage bancaire ou financier
54711 54747
 
54712 54748
 ###### Article D753-8
... ...
@@ -56661,6 +56697,8 @@ L'article R. 321-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa réda
56661 56697
 
56662 56698
 Les articles R. 330-1 à R. 330-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
56663 56699
 
56700
+Les articles D. 330-4 et D. 330-5 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-944 du 9 septembre 2019 y sont également applicables.
56701
+
56664 56702
 ##### Section 4 : Démarchage bancaire ou financier
56665 56703
 
56666 56704
 ###### Article D763-8