Code monétaire et financier


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Version consolidée au 1er septembre 2019 (version 01bd1d8)
La précédente version était la version consolidée au 25 août 2019.

1937 1937
##### Article L163-3
1938 1938

                                                                                    
1939 1939
Est puni d'un emprisonnement de 
sept
cinq
 ans et d'une amende de 
750
375
 000 euros le fait pour toute personne :
1940 1940

                                                                                    
1941 1941
1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 ;
1942 1942

                                                                                    
1943 1943
2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié ;
1944 1944

                                                                                    
1945 1945
3.D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'un chèque ou d'un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié.