Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 décembre 2018 (version 72242fe)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2018.

33118
###### Article D112-6
33119

                        
33120
Le montant minimal mentionné au 1° du III de l'article L. 112-14 est fixé à 1 euro.
33121

                        
33122
Le montant maximal mentionné au 2° du même III est fixé à 60 euros.
   

                    
33124
###### Article R112-7
33125

                        
33126
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, à l'occasion de la fourniture du service mentionné au I de l'article L. 112-14 :
33127

                        
33128
1° De fournir des espèces contre paiement au moyen d'un instrument de paiement figurant dans la liste mentionnée au second alinéa du II du même article L. 112-14, le cas échéant telle qu'ajustée par la Banque de France conformément au IV de cet article ;
33129

                        
33130
2° De fournir des espèces à l'occasion d'une opération de paiement d'achat de biens ou de services effectuée en méconnaissance du montant minimal fixé au premier alinéa de l'article D. 112-6 ;
33131

                        
33132
3° De fournir des espèces pour un montant supérieur au montant fixé au deuxième alinéa de l'article D. 112-6, le cas échéant tel qu'ajusté par la Banque de France conformément au IV du même article L. 112-14.
33133

                        
33134
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
33879
###### Article D133-8
33880

                        
33881
Le rapport d'audit prévu à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 est communiqué chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution selon les modalités prévues par instruction de l'Autorité.
33882

                        
33883
Lorsque les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes ont mis en place une interface dédiée dans les conditions prévues à l'article 32 du même règlement délégué, le rapport mentionné au premier alinéa comprend notamment un avis spécifique sur l'évaluation des niveaux de disponibilité et de performance de l'interface dédiée par rapport aux interfaces mises à disposition des utilisateurs de services de paiement pour accéder directement à leurs comptes de paiement en ligne, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 32 du même règlement délégué.
   

                    
33885
###### Article D133-9
33886

                        
33887
La notification mentionnée au paragraphe 3 de l'article 33 du règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 est effectuée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les modalités prévues par instruction de l'Autorité, par les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes qui ont mis en place une interface dédiée dans les conditions prévues à l'article 32 du même règlement délégué.
   

                    
33889
###### Article D133-10
33890

                        
33891
L'exemption d'obligation de mettre en place un mécanisme d'urgence pour les prestataires de services de paiement qui disposent d'une interface dédiée remplissant toutes les conditions mentionnées au 6 de l'article 33 du règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 est délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre de l'article L. 521-8 du code monétaire et financier.
33892

                        
33893
Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes qui souhaitent bénéficier de l'exemption adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une demande comportant :
33894

                        
33895
1° Un rapport d'audit portant sur la conformité de l'interface dédiée à l'ensemble des obligations énoncées à l'article 32 du même règlement délégué ;
33896

                        
33897
2° Un bilan du test réalisé en application du paragraphe 5 de l'article 30 du même règlement délégué ;
33898

                        
33899
3° Les statistiques d'utilisation de l'interface dédiée au cours des trois mois précédents la demande. Ces trois mois peuvent être compris dans le délai de six mois mentionné au paragraphe 5 de l'article 30 du même règlement délégué ;
33900

                        
33901
4° Une synthèse des conditions de résolution des problèmes liés à l'interface dédiée décrites au paragraphe 1 de l'article 33 du même règlement délégué ;
33902

                        
33903
5° Un rapport attestant de la conformité de l'interface dédiée aux dispositions sur la sécurité prévues par ce même règlement délégué et détaillées par un référentiel sur la sécurité établi par la Banque de France en application de l'article L. 521-8 du présent code. Ce rapport est réalisé par un centre d'évaluation agréé par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conformément aux dispositions du décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information. Le coût de cette évaluation est à la charge des prestataires de services de paiement gestionnaires de compte. Ce rapport est transmis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la Banque de France afin qu'elle s'assure, en application de l'article L. 521-8, de la sécurité de l'interface dédiée.
33904

                        
33905
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne afin qu'elle s'assure de l'application cohérente des conditions mentionnées au paragraphe 6 de l'article 33 du règlement délégué (UE) n° 2018/389 du 27 novembre 2017.
   

                    
33907
###### Article D133-11
33908

                        
33909
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au demandeur dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande complète. Le silence gardé par l'Autorité à l'expiration de ce délai vaut acceptation de la demande d'exemption.
33910

                        
33911
Lorsque les conditions mentionnées au paragraphe 7 de l'article 33 du règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont réunies, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution retire l'exemption.
   

                    
33913
###### Article D133-12
33914

                        
33915
Dès qu'un prestataire de services de paiement gestionnaire de comptes dispose d'une interface dédiée conforme aux obligations prévues à l'article 32 du règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017, les prestataires de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement, d'une part, et les prestataires de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes, d'autre part, utilisent cette interface dédiée pour accéder aux comptes de paiement en ligne de leurs utilisateurs afin de leur fournir les services d'initiation de paiement ou d'information sur les comptes.
   

                    
34610 34670
####### Article R211-1
34611 34671

                                                                                    
34612 34672
Les titres financiers ne sont matérialisés que par une inscription 
au compte de leur propriétaire.
dans le compte-titres du ou des propriétaires ou au bénéfice du ou des propriétaires dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé.
   

                    
34614 34674
####### Article R211-2
34615 34675

                                                                                    
34616 34676
Lorsque le compte-titres est tenu par l'émetteur
 ou que les titres financiers sont inscrits par l'émetteur dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé
, les titres financiers revêtent la forme nominative. 
Lorsqu'il
Lorsque le compte-titres
 est tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, les titres financiers revêtent la forme au porteur.
   

                    
34618 34678
####### Article R211-3
34619 34679

                                                                                    
34620 34680
Lorsque 
les émetteurs désignent un mandataire pour 
la tenue des comptes-titres 
qui leur
ou l'inscription de titres dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé
 incombe
, ils publient
 à l'émetteur et que ce dernier désigne un mandataire à cet effet, il publie
 au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l'adresse de 
leur
son
 mandataire
, ainsi que la catégorie de titres financiers qui fait l'objet du mandat
.
   

                    
34622 34682
####### Article R211-4
34623 34683

                                                                                    
34624 34684
Un propriétaire de titres financiers nominatifs peut charger un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 de tenir son compte-titres ouvert chez un émetteur
 ou d'administrer les inscriptions figurant dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné au même article
. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte-titres
 ou dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé
 figurent également dans un compte d'administration tenu par cet intermédiaire. Le titulaire du compte-titres s'oblige à ne plus donner d'ordre qu'à ce dernier.
   

                    
34626 34686
####### Article R211-5
34627 34687

                                                                                    
34628 34688
Les titres financiers à forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur 
un marché réglementé ou sur un système multilatéral
une plate-forme
 de négociation qu'après avoir été placés en compte d'administration.
34629 34689

                                                                                    
34630 34690
Les titres financiers qui ne revêtent pas la forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur 
un marché réglementé ou sur un système multilatéral
une plate-forme
 de négociation que sous la forme au porteur.
34691

                                                                                    
34692
Toutefois, dès lors qu'ils sont inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, les parts ou actions d'organismes de placement collectif et les titres de créance négociables peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation sous forme nominative sans nécessairement avoir été préalablement placés en compte d'administration.
   

                    
34664 34726
####### Article D211-9-4
34665 34727

                                                                                    
34666 34728
Sans préjudice de l'article R. 225-85 du code de commerce, il est également justifié du droit de participer à l'assemblée générale des organismes de placement collectif prenant la forme de société dont les actions sont admises aux négociations sur 
un marché réglementé
une plate-forme de négociation
 ou aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription
 en compte
 des actions au nom de l'intermédiaire inscrit mentionné au 3 de l'article L. 211-4 pour le compte de l'actionnaire, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société
, soit dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé
, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.
34667 34729

                                                                                    
34668 34730
Sans préjudice de l'article R. 225-86 du code de commerce, il est également justifié du droit de participer à l'assemblée générale des organismes de placement collectif prenant la forme de société dont les actions ne sont ni admises aux négociations sur 
un marché réglementé
une plate-forme de négociation
 ni aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription
 en compte
 des actions au nom de l'intermédiaire inscrit mentionné au 3 de l'article L. 211-4 pour le compte de l'actionnaire au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par l'organisme de placement collectif prenant la forme de société
 ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé
. Les organismes de placement collectif prenant la forme de société peuvent cependant, par une disposition spéciale de leurs statuts, décider qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées par l'inscription des titres dans les mêmes comptes 
ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé 
au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
   

                    
34744
####### Article R211-9-7
34745

                        
34746
Le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3 est conçu et mis en œuvre de façon à garantir l'enregistrement et l'intégrité des inscriptions et à permettre, directement ou indirectement, d'identifier les propriétaires des titres, la nature et le nombre de titres détenus.
34747

                        
34748
Les inscriptions réalisées dans ce dispositif d'enregistrement font l'objet d'un plan de continuité d'activité actualisé comprenant notamment un dispositif externe de conservation périodique des données.
34749

                        
34750
Lorsque des titres sont inscrits dans ce dispositif d'enregistrement, le propriétaire de ces titres peut disposer de relevés des opérations qui lui sont propres.
   

                    
34686 34758
#
####### Article D211-10
34687 34759

                                                                                    
34688 34760
La déclaration de nantissement d'un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, un dépositaire central ou, le cas échéant, l'émetteur 
ou la déclaration de nantissement de titres financiers inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé 
doit être datée et contenir :
34689 34761

                                                                                    
34690 34762
1° La dénomination " Déclaration de nantissement de compte de titres financiers
 " ou " Déclaration de nantissement de titres financiers inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé
 " ;
34691 34763

                                                                                    
34692 34764
2° La mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l'article L. 211-20 ;
34693 34765

                                                                                    
34694 34766
3° Le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du constituant et du créancier nanti ou de leur siège social s'il s'agit de personnes morales ;
34695 34767

                                                                                    
34696 34768
4° Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance ;
34697 34769

                                                                                    
34698 34770
5° Les éléments d'identification du compte spécial prévu au II de l'article L. 211-20 lorsqu'un tel compte existe 
ou, à défaut, les éléments d'identification des titres financiers identifiés par le procédé informatique prévu au second alinéa du même II 
;
34699 34771

                                                                                    
34700 34772
6° La nature et le nombre des titres financiers inscrits initialement au compte nanti.
   

                    
34702 34774
#
####### Article D211-11
34703 34775

                                                                                    
34704 34776
La mise en demeure prévue au V de l'article L. 211-20 contient, à peine de nullité, les indications suivantes :
34705 34777

                                                                                    
34706 34778
1° Faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le 
titulaire du compte nanti
constituant du nantissement
 ;
34707 34779

                                                                                    
34708 34780
2° Le 
titulaire du compte nanti
constituant du nantissement
 peut, jusqu'à l'expiration du délai mentionné ci-dessus, faire connaître au teneur de compte
 ou au gestionnaire du procédé informatique d'identification
 l'ordre dans lequel les sommes ou titres financiers devront être attribués en pleine propriété ou vendus, au choix du créancier.
   

                    
34710 34782
#
####### Article D211-12
34711 34783

                                                                                    
34712 34784
Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le 
titulaire du compte nanti
constituant du nantissement
, la réalisation du nantissement 
de ce
du
 compte
 nanti ou des titres
 prévue aux IV et V de l'article L. 211-20 intervient :
34713 34785

                                                                                    
34714 34786
1° Pour les sommes en toute monnaie
 figurant dans le compte nanti
, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ;
34715 34787

                                                                                    
34716 34788
2° Pour les titres financiers, français ou étrangers admis aux négociations sur un marché réglementé que le 
titulaire du compte nanti
constituant du nantissement
 ou, à défaut, le créancier nanti a désignés, par vente sur un marché réglementé ou attribution en propriété de la quantité déterminée par le créancier nanti. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base du dernier cours de clôture disponible sur un marché réglementé ;
34717 34789

                                                                                    
34718 34790
3° Pour les parts ou actions d'organisme de placement collectif au sens du 3 du II de l'article L. 211-1, que le 
titulaire du compte nanti
constituant du nantissement
 ou, à défaut, le créancier nanti a désignées, par présentation au rachat ou attribution en propriété de la quantité qu'il détermine. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base de la dernière valorisation disponible desdites parts ou actions.
34719 34791

                                                                                    
34720 34792
Le 
titulaire du compte nanti
constituant du nantissement
 supporte tous les frais résultant de la réalisation du nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.
   

                    
34722 34794
#
####### Article D211-13
34723 34795

                                                                                    
34724 34796
Lorsque
, n'étant pas le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 211-20,
 le créancier nanti a autorisé le 
titulaire du compte
constituant du nantissement
 à disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie
 figurant dans le compte nanti, le titulaire du compte
, objets du nantissement, le constituant du nantissement
 et le créancier nanti informent par écrit le teneur de compte 
ou le gestionnaire du procédé informatique d'identification 
des conditions de cette disposition. Le teneur de compte
 ou le gestionnaire du procédé informatique d'identification
 ne peut déroger aux instructions reçues sans l'accord du créancier nanti.
34725 34797

                                                                                    
34726 34798
Lorsque
, n'étant pas le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 211-20,
 le créancier nanti estime réunies les conditions de la réalisation du nantissement, il demande par écrit au teneur de compte 
ou au gestionnaire du procédé informatique d'identification 
de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues à l'article D. 211-12. 
Aux
Le teneur de compte ou le gestionnaire du procédé informatique d'identification exécute, aux
 frais du créancier nanti, 
le teneur de compte exécute 
les instructions reçues.
34799

                                                                                    
34800
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le créancier nanti est le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 211-20 ou le gestionnaire du procédé informatique d'identification.
   

                    
34808
######## Article R211-14-1
34809

                        
34810
I.-Si l'émetteur ou son mandataire chargé de l'inscription des titres financiers dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé conformément à l'article R. 211-3 n'est pas une personne autorisée à recevoir des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2, les fruits et produits des titres financiers versés en toute monnaie doivent être inscrits au crédit d'un compte ouvert dans les livres d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou d'un établissement de crédit dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-20.
34811

                        
34812
II.-Pour l'application du IV de l'article L. 211-20, le créancier nanti définit avec le constituant du nantissement les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers nantis et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte ouvert dans les livres d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou d'un établissement de crédit mentionné au I.
34813

                        
34814
III.-Le gestionnaire du procédé informatique d'identification fournit les attestations mentionnées au I et au III de l'article L. 211-20.
   

                    
40119
###### Article R223-5
40120

                        
40121
Pour l'application de l'article L. 223-12, le dispositif d'enregistrement électronique partagé remplit les conditions définies à l'article R. 211-9-7.
   

                    
50444 50532
###### Article D741-4
50445 50533

                                                                                    
50446 50534
I.-
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
50447 50535

                                                                                    
50448 50536
<table border="1"><tbody>
50449 50537
 <tr>
50450 50538
  <td align="justify">Article applicable</td>
50451 50539
  <td align="justify">Dans sa rédaction</td>
50452 50540
 </tr>
50453 50541
 <tr>
50454 50542
  <td align="justify">D. 131-25</td>
50455 50543
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2007-1611 du 16 novembre 2007</td>
50456 50544
 </tr>
50457 50545
 <tr>
50458 50546
  <td align="justify">D. 133-1 à D. 133-3</td>
50459 50547
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009</td>
50460 50548
 </tr>
50461 50549
 <tr>
50462 50550
  <td align="justify">D. 133-4</td>
50463 50551
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017</td>
50464 50552
 </tr>
50465 50553
 <tr>
50466 50554
  <td align="justify">D. 133-5 à D. 133-7</td>
50467 50555
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009</td>
50468 50556
 </tr>
50557
 <tr>
50558
  <td align="justify">D. 133-8 à D. 133-12</td>
50559
  <td align="justify">2018-1228 du 24 décembre 2018</td>
50560
 </tr>
50469 50561
</tbody></table>
50562

                                                                                    
50563
II.-Pour l'application des articles D. 133-8 à D. 133-12 :
50564

                                                                                    
50565
1° Les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont remplacées par les références à un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement ;
50566

                                                                                    
50567
2° Les références à l'Autorité bancaire européenne ne sont pas applicables.
50568

                                                                                    
50569
3° Les mots : " à la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'article L. 712-6 afin qu'il, ".
   

                    
50531 50631
####### Article R742-1
50532 50632

                                                                                    
50533 50633
I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
50534 50634

                                                                                    
50535 50635
<table border="1"><tbody>
50536 50636
 <tr>
50537 50637
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
50538 50638
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
50539 50639
 </tr>
50540 50640
 <tr>
50541 50641
  <td>R. 211-1 à R. 211-
5</td>
50642
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018</td>
50643
 </tr>
50644
 <tr>
50541 50645
  <td>R. 211-6 à R. 211-
8</td>
50542 50646
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-295 du 16 mars 2009
</td>
50647
 </tr>
50648
 <tr>
50649
  <td>R. 211-9-7 et R. 211-14-1</td>
50542 50650
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018
</td>
50543 50651
 </tr>
50544 50652
 <tr>
50545 50653
  <td>R. 213-16</td>
50546 50654
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2005-1007 du 25 aout 2005</td>
50547 50655
 </tr>
50548 50656
 <tr>
50549 50657
  <td>R. 213-16-1</td>
50550 50658
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017</td>
50551 50659
 </tr>
50552 50660
</tbody></table>
50553 50661

                                                                                    
50554 50662
II. – Pour l'application de l'article R. 213-16-1, le montant : “ 100 000 euros ” est remplacé par le montant : “ 1 193 300 francs CFP ”
 
.
   

                    
50556 50664
####### Article D742-1-1
50557 50665

                                                                                    
50558 50666
I.
-
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
50559 50667

                                                                                    
50560 50668
<table border="1"><tbody>
50561 50669
 <tr>
50562 50670
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
50563 50671
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
50564 50672
 </tr>
50565 50673
 <tr>
50566 50674
  <td align="justify">D. 211-1 A</td>
50567 50675
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
50568 50676
 </tr>
50569 50677
 <tr>
50570 50678
  <td align="justify">D. 211-9-1 à D. 211-9-
3</td>
50679
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-973 du 9 mai 2017</td>
50680
 </tr>
50681
 <tr>
50682
  <td align="justify">D. 211-9-4</td>
50683
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018</td>
50684
 </tr>
50685
 <tr>
50570 50686
  <td align="justify">D. 211-9-5 et D. 211-9-
6</td>
50571 50687
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-973 du 9 mai 2017</td>
50572 50688
 </tr>
50689
 <tr>
50690
  <td align="justify">D. 211-10 à D. 211-13</td>
50691
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018</td>
50692
 </tr>
50573 50693
</tbody></table>
50574 50694

                                                                                    
50575 50695
II.
-
Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
50576 50696

                                                                                    
50577 50697
1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
50578 50698

                                                                                    
50579 50699
2° Les références aux produits énergétiques de gros ne sont pas applicables.
   

                    
51069
###### Article R742-11
51070

                        
51071
L'article R. 223-5 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° ECOT1829578D du 24 décembre 2018.
   

                    
52355 52479
###### Article D751-4
52356 52480

                                                                                    
52357 52481
I.-
Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
52358 52482

                                                                                    
52359 52483
<table border="1"><tbody>
52360 52484
 <tr>
52361 52485
  <td>Article applicable</td>
52362 52486
  <td>Dans sa rédaction</td>
52363 52487
 </tr>
52364 52488
 <tr>
52365 52489
  <td align="justify">D. 131-25</td>
52366 52490
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2007-1611 du 16 novembre 2007</td>
52367 52491
 </tr>
52368 52492
 <tr>
52369 52493
  <td align="justify">D. 133-1 à D. 133-3</td>
52370 52494
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009</td>
52371 52495
 </tr>
52372 52496
 <tr>
52373 52497
  <td align="justify">D. 133-4</td>
52374 52498
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017</td>
52375 52499
 </tr>
52376 52500
 <tr>
52377 52501
  <td align="justify">D. 133-5 à D. 133-7</td>
52378 52502
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009</td>
52379 52503
 </tr>
52504
 <tr>
52505
  <td align="justify">D. 133-8 à D. 133-12</td>
52506
  <td align="justify">2018-1228 du 24 décembre 2018</td>
52507
 </tr>
52380 52508
</tbody></table>
52509

                                                                                    
52510
II.-Pour l'application des articles D. 133-8 à D. 133-12 :
52511

                                                                                    
52512
1° Les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont remplacées par les références à un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement ;
52513

                                                                                    
52514
2° Les références à l'Autorité bancaire européenne ne sont pas applicables.
52515

                                                                                    
52516
3° Les mots : " à la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'article L. 712-6 afin qu'il, ".
   

                    
52442 52578
####### Article R752-1
52443 52579

                                                                                    
52444 52580
I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
52445 52581

                                                                                    
52446 52582
<table border="1"><tbody>
52447 52583
 <tr>
52448 52584
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
52449 52585
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
52450 52586
 </tr>
52451 52587
 <tr>
52452 52588
  <td>R. 211-1 à R. 211-
5</td>
52589
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018</td>
52590
 </tr>
52591
 <tr>
52452 52592
  <td>R. 211-6 à R. 211-
8</td>
52453 52593
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-295 du 16 mars 2009
</td>
52594
 </tr>
52595
 <tr>
52596
  <td>R. 211-9-7 et R. 211-14-1</td>
52453 52597
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018
</td>
52454 52598
 </tr>
52455 52599
 <tr>
52456 52600
  <td>R. 213-16</td>
52457 52601
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2005-1007 du 25 aout 2005</td>
52458 52602
 </tr>
52459 52603
 <tr>
52460 52604
  <td>R. 213-16-1</td>
52461 52605
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017</td>
52462 52606
 </tr>
52463 52607
</tbody></table>
52464 52608

                                                                                    
52465 52609
II. – Pour l'application de l'article R. 213-16-1, le montant : “ 100 000 euros ” est remplacé par le montant : “ 1 193 300 francs CFP ”
 
.
   

                    
52467 52611
####### Article D752-1-1
52468 52612

                                                                                    
52469 52613
I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
52470 52614

                                                                                    
52471 52615
<table border="1"><tbody>
52472 52616
 <tr>
52473 52617
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
52474 52618
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
52475 52619
 </tr>
52476 52620
 <tr>
52477 52621
  <td align="justify">D. 211-1 A</td>
52478 52622
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
52479 52623
 </tr>
52480 52624
 <tr>
52481 52625
  <td align="justify">D. 211-9-1 à D. 211-9-
3</td>
52626
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-973 du 9 mai 2017</td>
52627
 </tr>
52628
 <tr>
52629
  <td align="justify">D. 211-9-4</td>
52630
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018</td>
52631
 </tr>
52632
 <tr>
52481 52633
  <td align="justify">D. 211-9-5 et D. 211-9-
6</td>
52482 52634
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-973 du 9 mai 2017
</td>
52635
 </tr>
52636
 <tr>
52637
  <td align="justify">D. 211-10 à D. 211-13</td>
52482 52638
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018
</td>
52483 52639
 </tr>
52484 52640
</tbody></table>
52485 52641

                                                                                    
52486 52642
II. – Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
52487 52643

                                                                                    
52488 52644
1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
52489 52645

                                                                                    
52490 52646
2° Les références aux produits énergétiques de gros ne sont pas applicables.
   

                    
53016
###### Article R752-11
53017

                        
53018
L'article R. 223-5 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° ECOT1829578D du 24 décembre 2018.
   

                    
54205 54365
###### Article D761-4
54206 54366

                                                                                    
54207 54367
I.-
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
54208 54368

                                                                                    
54209 54369
<table border="1"><tbody>
54210 54370
 <tr>
54211 54371
  <td>Article applicable</td>
54212 54372
  <td>Dans sa rédaction</td>
54213 54373
 </tr>
54214 54374
 <tr>
54215 54375
  <td align="justify">D. 131-25</td>
54216 54376
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2007-1611 du 16 novembre 2007</td>
54217 54377
 </tr>
54218 54378
 <tr>
54219 54379
  <td align="justify">D. 133-1 à D. 133-3</td>
54220 54380
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009</td>
54221 54381
 </tr>
54222 54382
 <tr>
54223 54383
  <td align="justify">D. 133-4</td>
54224 54384
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017</td>
54225 54385
 </tr>
54226 54386
 <tr>
54227 54387
  <td align="justify">D. 133-5 à D. 133-7</td>
54228 54388
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009</td>
54229 54389
 </tr>
54390
 <tr>
54391
  <td align="justify">D. 133-8 à D. 133-12</td>
54392
  <td align="justify">2018-1228 du 24 décembre 2018</td>
54393
 </tr>
54230 54394
</tbody></table>
54395

                                                                                    
54396
II.-Pour l'application des articles D. 133-8 à D. 133-12 :
54397

                                                                                    
54398
1° Les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont remplacées par les références à un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement ;
54399

                                                                                    
54400
2° Les références à l'Autorité bancaire européenne ne sont pas applicables.
54401

                                                                                    
54402
3° Les mots : " à la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'article L. 712-6 afin qu'il, ".
   

                    
54290 54462
####### Article R762-1
54291 54463

                                                                                    
54292 54464
I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
54293 54465

                                                                                    
54294 54466
<table border="1"><tbody>
54295 54467
 <tr>
54296 54468
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
54297 54469
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
54298 54470
 </tr>
54299 54471
 <tr>
54300 54472
  <td>R. 211-1 à R. 211-
5</td>
54473
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018</td>
54474
 </tr>
54475
 <tr>
54300 54476
  <td>R. 211-6 à R. 211-
8</td>
54301 54477
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-295 du 16 mars 2009
</td>
54478
 </tr>
54479
 <tr>
54480
  <td>R. 211-9-7 et R. 211-14-1</td>
54301 54481
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018
</td>
54302 54482
 </tr>
54303 54483
 <tr>
54304 54484
  <td>R. 213-16</td>
54305 54485
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2005-1007 du 25 aout 2005</td>
54306 54486
 </tr>
54307 54487
 <tr>
54308 54488
  <td>R. 213-16-1</td>
54309 54489
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017</td>
54310 54490
 </tr>
54311 54491
</tbody></table>
54312 54492

                                                                                    
54313 54493
II. – Pour l'application de l'article R. 213-16-1, le montant : “ 100 000 euros ” est remplacé par le montant : “ 1 193 300 francs CFP ”
 
.
   

                    
54315 54495
####### Article D762-1-1
54316 54496

                                                                                    
54317 54497
I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
54318 54498

                                                                                    
54319 54499
<table border="1"><tbody>
54320 54500
 <tr>
54321 54501
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
54322 54502
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
54323 54503
 </tr>
54324 54504
 <tr>
54325 54505
  <td>D. 211-1 A</td>
54326 54506
  <td>Résultant du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
54327 54507
 </tr>
54328 54508
 <tr>
54329 54509
  <td>D. 211-9-1 à D. 211-9-
3</td>
54510
  <td>Résultant du décret n° 2017-973 du 9 mai 2017</td>
54511
 </tr>
54512
 <tr>
54513
  <td>D. 211-9-4</td>
54514
  <td>Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018</td>
54515
 </tr>
54516
 <tr>
54329 54517
  <td>D. 211-9-5 et D. 211-9-
6</td>
54330 54518
  <td>Résultant du décret n° 2017-973 du 9 mai 2017
</td>
54519
 </tr>
54520
 <tr>
54521
  <td>D. 211-10 à D. 211-13</td>
54330 54522
  <td>Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018
</td>
54331 54523
 </tr>
54332 54524
</tbody></table>
54333 54525

                                                                                    
54334 54526
II. – Pour l'application du I :
54335 54527

                                                                                    
54336 54528
1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
54337 54529

                                                                                    
54338 54530
2° Les références aux produits énergétiques de gros ne sont pas applicables.
   

                    
54902
###### Article R762-11
54903

                        
54904
L'article R. 223-5 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018.