Code monétaire et financier


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... ...
@@ -33113,6 +33113,26 @@ II. – Outre les informations habituellement fournies en vue de l'exécution d'
33113 33113
 
33114 33114
 ##### Section 4 : Mode de paiement du salaire.
33115 33115
 
33116
+##### Section 5 : Fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement
33117
+
33118
+###### Article D112-6
33119
+
33120
+Le montant minimal mentionné au 1° du III de l'article L. 112-14 est fixé à 1 euro.
33121
+
33122
+Le montant maximal mentionné au 2° du même III est fixé à 60 euros.
33123
+
33124
+###### Article R112-7
33125
+
33126
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, à l'occasion de la fourniture du service mentionné au I de l'article L. 112-14 :
33127
+
33128
+1° De fournir des espèces contre paiement au moyen d'un instrument de paiement figurant dans la liste mentionnée au second alinéa du II du même article L. 112-14, le cas échéant telle qu'ajustée par la Banque de France conformément au IV de cet article ;
33129
+
33130
+2° De fournir des espèces à l'occasion d'une opération de paiement d'achat de biens ou de services effectuée en méconnaissance du montant minimal fixé au premier alinéa de l'article D. 112-6 ;
33131
+
33132
+3° De fournir des espèces pour un montant supérieur au montant fixé au deuxième alinéa de l'article D. 112-6, le cas échéant tel qu'ajusté par la Banque de France conformément au IV du même article L. 112-14.
33133
+
33134
+La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
33135
+
33116 33136
 ### Titre II : La monnaie fiduciaire
33117 33137
 
33118 33138
 #### Chapitre Ier : Les monnaies métalliques.
... ...
@@ -33854,6 +33874,46 @@ Un instrument de paiement est considéré comme réservé à des paiements de fa
33854 33874
 - ou qu'il a une limite de dépenses de 150 euros ;
33855 33875
 - ou qu'il ne permet pas de stocker plus de 150 euros.
33856 33876
 
33877
+##### Section 12 : Modalités d'accès aux comptes de paiement
33878
+
33879
+###### Article D133-8
33880
+
33881
+Le rapport d'audit prévu à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 est communiqué chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution selon les modalités prévues par instruction de l'Autorité.
33882
+
33883
+Lorsque les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes ont mis en place une interface dédiée dans les conditions prévues à l'article 32 du même règlement délégué, le rapport mentionné au premier alinéa comprend notamment un avis spécifique sur l'évaluation des niveaux de disponibilité et de performance de l'interface dédiée par rapport aux interfaces mises à disposition des utilisateurs de services de paiement pour accéder directement à leurs comptes de paiement en ligne, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 32 du même règlement délégué.
33884
+
33885
+###### Article D133-9
33886
+
33887
+La notification mentionnée au paragraphe 3 de l'article 33 du règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 est effectuée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les modalités prévues par instruction de l'Autorité, par les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes qui ont mis en place une interface dédiée dans les conditions prévues à l'article 32 du même règlement délégué.
33888
+
33889
+###### Article D133-10
33890
+
33891
+L'exemption d'obligation de mettre en place un mécanisme d'urgence pour les prestataires de services de paiement qui disposent d'une interface dédiée remplissant toutes les conditions mentionnées au 6 de l'article 33 du règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 est délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre de l'article L. 521-8 du code monétaire et financier.
33892
+
33893
+Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes qui souhaitent bénéficier de l'exemption adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une demande comportant :
33894
+
33895
+1° Un rapport d'audit portant sur la conformité de l'interface dédiée à l'ensemble des obligations énoncées à l'article 32 du même règlement délégué ;
33896
+
33897
+2° Un bilan du test réalisé en application du paragraphe 5 de l'article 30 du même règlement délégué ;
33898
+
33899
+3° Les statistiques d'utilisation de l'interface dédiée au cours des trois mois précédents la demande. Ces trois mois peuvent être compris dans le délai de six mois mentionné au paragraphe 5 de l'article 30 du même règlement délégué ;
33900
+
33901
+4° Une synthèse des conditions de résolution des problèmes liés à l'interface dédiée décrites au paragraphe 1 de l'article 33 du même règlement délégué ;
33902
+
33903
+5° Un rapport attestant de la conformité de l'interface dédiée aux dispositions sur la sécurité prévues par ce même règlement délégué et détaillées par un référentiel sur la sécurité établi par la Banque de France en application de l'article L. 521-8 du présent code. Ce rapport est réalisé par un centre d'évaluation agréé par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conformément aux dispositions du décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information. Le coût de cette évaluation est à la charge des prestataires de services de paiement gestionnaires de compte. Ce rapport est transmis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la Banque de France afin qu'elle s'assure, en application de l'article L. 521-8, de la sécurité de l'interface dédiée.
33904
+
33905
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne afin qu'elle s'assure de l'application cohérente des conditions mentionnées au paragraphe 6 de l'article 33 du règlement délégué (UE) n° 2018/389 du 27 novembre 2017.
33906
+
33907
+###### Article D133-11
33908
+
33909
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au demandeur dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande complète. Le silence gardé par l'Autorité à l'expiration de ce délai vaut acceptation de la demande d'exemption.
33910
+
33911
+Lorsque les conditions mentionnées au paragraphe 7 de l'article 33 du règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont réunies, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution retire l'exemption.
33912
+
33913
+###### Article D133-12
33914
+
33915
+Dès qu'un prestataire de services de paiement gestionnaire de comptes dispose d'une interface dédiée conforme aux obligations prévues à l'article 32 du règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017, les prestataires de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement, d'une part, et les prestataires de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes, d'autre part, utilisent cette interface dédiée pour accéder aux comptes de paiement en ligne de leurs utilisateurs afin de leur fournir les services d'initiation de paiement ou d'information sur les comptes.
33916
+
33857 33917
 #### Chapitre IV : La lettre de change et le billet à ordre
33858 33918
 
33859 33919
 ### Titre IV : La Banque de France
... ...
@@ -34605,29 +34665,31 @@ II.-Dans cet article, une matière première est un bien ayant les caractéristi
34605 34665
 
34606 34666
 ###### Sous-section 1 : Conditions d'émission.
34607 34667
 
34608
-###### Sous-section 2 : Inscription en compte.
34668
+###### Sous-section 2 : Inscription des titres financiers
34609 34669
 
34610 34670
 ####### Article R211-1
34611 34671
 
34612
-Les titres financiers ne sont matérialisés que par une inscription au compte de leur propriétaire.
34672
+Les titres financiers ne sont matérialisés que par une inscription dans le compte-titres du ou des propriétaires ou au bénéfice du ou des propriétaires dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé.
34613 34673
 
34614 34674
 ####### Article R211-2
34615 34675
 
34616
-Lorsque le compte-titres est tenu par l'émetteur, les titres financiers revêtent la forme nominative. Lorsqu'il est tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, les titres financiers revêtent la forme au porteur.
34676
+Lorsque le compte-titres est tenu par l'émetteur ou que les titres financiers sont inscrits par l'émetteur dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, les titres financiers revêtent la forme nominative. Lorsque le compte-titres est tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, les titres financiers revêtent la forme au porteur.
34617 34677
 
34618 34678
 ####### Article R211-3
34619 34679
 
34620
-Lorsque les émetteurs désignent un mandataire pour la tenue des comptes-titres qui leur incombe, ils publient au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l'adresse de leur mandataire.
34680
+Lorsque la tenue des comptes-titres ou l'inscription de titres dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé incombe à l'émetteur et que ce dernier désigne un mandataire à cet effet, il publie au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l'adresse de son mandataire, ainsi que la catégorie de titres financiers qui fait l'objet du mandat.
34621 34681
 
34622 34682
 ####### Article R211-4
34623 34683
 
34624
-Un propriétaire de titres financiers nominatifs peut charger un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 de tenir son compte-titres ouvert chez un émetteur. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte-titres figurent également dans un compte d'administration tenu par cet intermédiaire. Le titulaire du compte-titres s'oblige à ne plus donner d'ordre qu'à ce dernier.
34684
+Un propriétaire de titres financiers nominatifs peut charger un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 de tenir son compte-titres ouvert chez un émetteur ou d'administrer les inscriptions figurant dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné au même article. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte-titres ou dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé figurent également dans un compte d'administration tenu par cet intermédiaire. Le titulaire du compte-titres s'oblige à ne plus donner d'ordre qu'à ce dernier.
34625 34685
 
34626 34686
 ####### Article R211-5
34627 34687
 
34628
-Les titres financiers à forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qu'après avoir été placés en compte d'administration.
34688
+Les titres financiers à forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation qu'après avoir été placés en compte d'administration.
34629 34689
 
34630
-Les titres financiers qui ne revêtent pas la forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation que sous la forme au porteur.
34690
+Les titres financiers qui ne revêtent pas la forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation que sous la forme au porteur.
34691
+
34692
+Toutefois, dès lors qu'ils sont inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, les parts ou actions d'organismes de placement collectif et les titres de créance négociables peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation sous forme nominative sans nécessairement avoir été préalablement placés en compte d'administration.
34631 34693
 
34632 34694
 ####### Article R211-6
34633 34695
 
... ...
@@ -34663,9 +34725,9 @@ Lorsque les parts ou actions d'organismes de placement collectif sont nominative
34663 34725
 
34664 34726
 ####### Article D211-9-4
34665 34727
 
34666
-Sans préjudice de l'article R. 225-85 du code de commerce, il est également justifié du droit de participer à l'assemblée générale des organismes de placement collectif prenant la forme de société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription en compte des actions au nom de l'intermédiaire inscrit mentionné au 3 de l'article L. 211-4 pour le compte de l'actionnaire, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.
34728
+Sans préjudice de l'article R. 225-85 du code de commerce, il est également justifié du droit de participer à l'assemblée générale des organismes de placement collectif prenant la forme de société dont les actions sont admises aux négociations sur une plate-forme de négociation ou aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription des actions au nom de l'intermédiaire inscrit mentionné au 3 de l'article L. 211-4 pour le compte de l'actionnaire, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.
34667 34729
 
34668
-Sans préjudice de l'article R. 225-86 du code de commerce, il est également justifié du droit de participer à l'assemblée générale des organismes de placement collectif prenant la forme de société dont les actions ne sont ni admises aux négociations sur un marché réglementé ni aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription en compte des actions au nom de l'intermédiaire inscrit mentionné au 3 de l'article L. 211-4 pour le compte de l'actionnaire au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par l'organisme de placement collectif prenant la forme de société. Les organismes de placement collectif prenant la forme de société peuvent cependant, par une disposition spéciale de leurs statuts, décider qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées par l'inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
34730
+Sans préjudice de l'article R. 225-86 du code de commerce, il est également justifié du droit de participer à l'assemblée générale des organismes de placement collectif prenant la forme de société dont les actions ne sont ni admises aux négociations sur une plate-forme de négociation ni aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription des actions au nom de l'intermédiaire inscrit mentionné au 3 de l'article L. 211-4 pour le compte de l'actionnaire au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par l'organisme de placement collectif prenant la forme de société ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé. Les organismes de placement collectif prenant la forme de société peuvent cependant, par une disposition spéciale de leurs statuts, décider qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées par l'inscription des titres dans les mêmes comptes ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
34669 34731
 
34670 34732
 ####### Article D211-9-5
34671 34733
 
... ...
@@ -34679,15 +34741,25 @@ Le vote ou le pouvoir émis par un intermédiaire inscrit qui soit ne s'est pas
34679 34741
 
34680 34742
 L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article D. 211-9-5 peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des actionnaires. Les mandats et procurations mentionnés à l'article D. 211-9-5 sont conservés durant un délai de trois ans à compter de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été exercés les droits de vote.
34681 34743
 
34744
+####### Article R211-9-7
34745
+
34746
+Le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3 est conçu et mis en œuvre de façon à garantir l'enregistrement et l'intégrité des inscriptions et à permettre, directement ou indirectement, d'identifier les propriétaires des titres, la nature et le nombre de titres détenus.
34747
+
34748
+Les inscriptions réalisées dans ce dispositif d'enregistrement font l'objet d'un plan de continuité d'activité actualisé comprenant notamment un dispositif externe de conservation périodique des données.
34749
+
34750
+Lorsque des titres sont inscrits dans ce dispositif d'enregistrement, le propriétaire de ces titres peut disposer de relevés des opérations qui lui sont propres.
34751
+
34682 34752
 ###### Sous-section 3 :  Transmission.
34683 34753
 
34684
-###### Sous-section 4 : Nantissement de comptes-titres.
34754
+###### Sous-section 4 : Nantissement de comptes-titres et de titres financiers
34755
+
34756
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différentes modalités de nantissement
34685 34757
 
34686
-####### Article D211-10
34758
+######## Article D211-10
34687 34759
 
34688
-La déclaration de nantissement d'un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, un dépositaire central ou, le cas échéant, l'émetteur doit être datée et contenir :
34760
+La déclaration de nantissement d'un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, un dépositaire central ou, le cas échéant, l'émetteur ou la déclaration de nantissement de titres financiers inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé doit être datée et contenir :
34689 34761
 
34690
-1° La dénomination " Déclaration de nantissement de compte de titres financiers " ;
34762
+1° La dénomination " Déclaration de nantissement de compte de titres financiers " ou " Déclaration de nantissement de titres financiers inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé " ;
34691 34763
 
34692 34764
 2° La mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l'article L. 211-20 ;
34693 34765
 
... ...
@@ -34695,40 +34767,52 @@ La déclaration de nantissement d'un compte-titres tenu par un intermédiaire me
34695 34767
 
34696 34768
 4° Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance ;
34697 34769
 
34698
-5° Les éléments d'identification du compte spécial prévu au II de l'article L. 211-20 lorsqu'un tel compte existe ;
34770
+5° Les éléments d'identification du compte spécial prévu au II de l'article L. 211-20 lorsqu'un tel compte existe ou, à défaut, les éléments d'identification des titres financiers identifiés par le procédé informatique prévu au second alinéa du même II ;
34699 34771
 
34700 34772
 6° La nature et le nombre des titres financiers inscrits initialement au compte nanti.
34701 34773
 
34702
-####### Article D211-11
34774
+######## Article D211-11
34703 34775
 
34704 34776
 La mise en demeure prévue au V de l'article L. 211-20 contient, à peine de nullité, les indications suivantes :
34705 34777
 
34706
-1° Faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte nanti ;
34778
+1° Faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le constituant du nantissement ;
34707 34779
 
34708
-2° Le titulaire du compte nanti peut, jusqu'à l'expiration du délai mentionné ci-dessus, faire connaître au teneur de compte l'ordre dans lequel les sommes ou titres financiers devront être attribués en pleine propriété ou vendus, au choix du créancier.
34780
+2° Le constituant du nantissement peut, jusqu'à l'expiration du délai mentionné ci-dessus, faire connaître au teneur de compte ou au gestionnaire du procédé informatique d'identification l'ordre dans lequel les sommes ou titres financiers devront être attribués en pleine propriété ou vendus, au choix du créancier.
34709 34781
 
34710
-####### Article D211-12
34782
+######## Article D211-12
34711 34783
 
34712
-Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le titulaire du compte nanti, la réalisation du nantissement de ce compte prévue aux IV et V de l'article L. 211-20 intervient :
34784
+Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le constituant du nantissement, la réalisation du nantissement du compte nanti ou des titres prévue aux IV et V de l'article L. 211-20 intervient :
34713 34785
 
34714
-1° Pour les sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ;
34786
+1° Pour les sommes en toute monnaie, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ;
34715 34787
 
34716
-2° Pour les titres financiers, français ou étrangers admis aux négociations sur un marché réglementé que le titulaire du compte nanti ou, à défaut, le créancier nanti a désignés, par vente sur un marché réglementé ou attribution en propriété de la quantité déterminée par le créancier nanti. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base du dernier cours de clôture disponible sur un marché réglementé ;
34788
+2° Pour les titres financiers, français ou étrangers admis aux négociations sur un marché réglementé que le constituant du nantissement ou, à défaut, le créancier nanti a désignés, par vente sur un marché réglementé ou attribution en propriété de la quantité déterminée par le créancier nanti. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base du dernier cours de clôture disponible sur un marché réglementé ;
34717 34789
 
34718
-3° Pour les parts ou actions d'organisme de placement collectif au sens du 3 du II de l'article L. 211-1, que le titulaire du compte nanti ou, à défaut, le créancier nanti a désignées, par présentation au rachat ou attribution en propriété de la quantité qu'il détermine. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base de la dernière valorisation disponible desdites parts ou actions.
34790
+3° Pour les parts ou actions d'organisme de placement collectif au sens du 3 du II de l'article L. 211-1, que le constituant du nantissement ou, à défaut, le créancier nanti a désignées, par présentation au rachat ou attribution en propriété de la quantité qu'il détermine. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base de la dernière valorisation disponible desdites parts ou actions.
34719 34791
 
34720
-Le titulaire du compte nanti supporte tous les frais résultant de la réalisation du nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.
34792
+Le constituant du nantissement supporte tous les frais résultant de la réalisation du nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.
34721 34793
 
34722
-####### Article D211-13
34794
+######## Article D211-13
34723 34795
 
34724
-Lorsque, n'étant pas le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 211-20, le créancier nanti a autorisé le titulaire du compte à disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, le titulaire du compte et le créancier nanti informent par écrit le teneur de compte des conditions de cette disposition. Le teneur de compte ne peut déroger aux instructions reçues sans l'accord du créancier nanti.
34796
+Lorsque le créancier nanti a autorisé le constituant du nantissement à disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie, objets du nantissement, le constituant du nantissement et le créancier nanti informent par écrit le teneur de compte ou le gestionnaire du procédé informatique d'identification des conditions de cette disposition. Le teneur de compte ou le gestionnaire du procédé informatique d'identification ne peut déroger aux instructions reçues sans l'accord du créancier nanti.
34725 34797
 
34726
-Lorsque, n'étant pas le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 211-20, le créancier nanti estime réunies les conditions de la réalisation du nantissement, il demande par écrit au teneur de compte de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues à l'article D. 211-12. Aux frais du créancier nanti, le teneur de compte exécute les instructions reçues.
34798
+Lorsque le créancier nanti estime réunies les conditions de la réalisation du nantissement, il demande par écrit au teneur de compte ou au gestionnaire du procédé informatique d'identification de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues à l'article D. 211-12. Le teneur de compte ou le gestionnaire du procédé informatique d'identification exécute, aux frais du créancier nanti, les instructions reçues.
34727 34799
 
34728
-####### Article D211-14
34800
+Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le créancier nanti est le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 211-20 ou le gestionnaire du procédé informatique d'identification.
34801
+
34802
+######## Article D211-14
34729 34803
 
34730 34804
 Les dispositions des articles D. 211-10 à D. 211-13 ne s'appliquent pas aux nantissements portant sur des parts de sociétés civiles de placement immobilier ou des parts de sociétés d'épargne forestière, qui demeurent soumis aux dispositions des articles 1866 à 1868 du code civil.
34731 34805
 
34806
+####### Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques au nantissement de titres inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé
34807
+
34808
+######## Article R211-14-1
34809
+
34810
+I.-Si l'émetteur ou son mandataire chargé de l'inscription des titres financiers dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé conformément à l'article R. 211-3 n'est pas une personne autorisée à recevoir des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2, les fruits et produits des titres financiers versés en toute monnaie doivent être inscrits au crédit d'un compte ouvert dans les livres d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou d'un établissement de crédit dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-20.
34811
+
34812
+II.-Pour l'application du IV de l'article L. 211-20, le créancier nanti définit avec le constituant du nantissement les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers nantis et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte ouvert dans les livres d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou d'un établissement de crédit mentionné au I.
34813
+
34814
+III.-Le gestionnaire du procédé informatique d'identification fournit les attestations mentionnées au I et au III de l'article L. 211-20.
34815
+
34732 34816
 ###### Sous-section 5 : Formes particulières de transmission.
34733 34817
 
34734 34818
 ####### Paragraphe 1 : Adjudication.
... ...
@@ -40032,6 +40116,10 @@ Le certificat d'inscription dans le registre remis au propriétaire d'un minibon
40032 40116
 
40033 40117
 2° Lorsque le minibon a été souscrit sur le site internet d'un prestataire de services d'investissement : adresse de son siège social, numéro de téléphone, adresse du site internet.
40034 40118
 
40119
+###### Article R223-5
40120
+
40121
+Pour l'application de l'article L. 223-12, le dispositif d'enregistrement électronique partagé remplit les conditions définies à l'article R. 211-9-7.
40122
+
40035 40123
 ### Titre III : Dispositions pénales
40036 40124
 
40037 40125
 #### Chapitre Ier : Infractions relatives aux instruments financiers.
... ...
@@ -50443,7 +50531,7 @@ L'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunications
50443 50531
 
50444 50532
 ###### Article D741-4
50445 50533
 
50446
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
50534
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
50447 50535
 
50448 50536
 <table border="1"><tbody>
50449 50537
  <tr>
... ...
@@ -50466,8 +50554,20 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionn
50466 50554
   <td align="justify">D. 133-5 à D. 133-7</td>
50467 50555
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009</td>
50468 50556
  </tr>
50557
+ <tr>
50558
+  <td align="justify">D. 133-8 à D. 133-12</td>
50559
+  <td align="justify">2018-1228 du 24 décembre 2018</td>
50560
+ </tr>
50469 50561
 </tbody></table>
50470 50562
 
50563
+II.-Pour l'application des articles D. 133-8 à D. 133-12 :
50564
+
50565
+1° Les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont remplacées par les références à un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement ;
50566
+
50567
+2° Les références à l'Autorité bancaire européenne ne sont pas applicables.
50568
+
50569
+3° Les mots : " à la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'article L. 712-6 afin qu'il, ".
50570
+
50471 50571
 ##### Section 3 : Les relations financières avec l'étranger
50472 50572
 
50473 50573
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -50538,9 +50638,17 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
50538 50638
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
50539 50639
  </tr>
50540 50640
  <tr>
50541
-  <td>R. 211-1 à R. 211-8</td>
50641
+  <td>R. 211-1 à R. 211-5</td>
50642
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018</td>
50643
+ </tr>
50644
+ <tr>
50645
+  <td>R. 211-6 à R. 211-8</td>
50542 50646
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-295 du 16 mars 2009</td>
50543 50647
  </tr>
50648
+ <tr>
50649
+  <td>R. 211-9-7 et R. 211-14-1</td>
50650
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018</td>
50651
+ </tr>
50544 50652
  <tr>
50545 50653
   <td>R. 213-16</td>
50546 50654
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2005-1007 du 25 aout 2005</td>
... ...
@@ -50551,11 +50659,11 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
50551 50659
  </tr>
50552 50660
 </tbody></table>
50553 50661
 
50554
-II. – Pour l'application de l'article R. 213-16-1, le montant : “ 100 000 euros ” est remplacé par le montant : “ 1 193 300 francs CFP ”.
50662
+II. – Pour l'application de l'article R. 213-16-1, le montant : “ 100 000 euros ” est remplacé par le montant : “ 1 193 300 francs CFP ” .
50555 50663
 
50556 50664
 ####### Article D742-1-1
50557 50665
 
50558
-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
50666
+I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
50559 50667
 
50560 50668
 <table border="1"><tbody>
50561 50669
  <tr>
... ...
@@ -50567,12 +50675,24 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentio
50567 50675
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
50568 50676
  </tr>
50569 50677
  <tr>
50570
-  <td align="justify">D. 211-9-1 à D. 211-9-6</td>
50678
+  <td align="justify">D. 211-9-1 à D. 211-9-3</td>
50679
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-973 du 9 mai 2017</td>
50680
+ </tr>
50681
+ <tr>
50682
+  <td align="justify">D. 211-9-4</td>
50683
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018</td>
50684
+ </tr>
50685
+ <tr>
50686
+  <td align="justify">D. 211-9-5 et D. 211-9-6</td>
50571 50687
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-973 du 9 mai 2017</td>
50572 50688
  </tr>
50689
+ <tr>
50690
+  <td align="justify">D. 211-10 à D. 211-13</td>
50691
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018</td>
50692
+ </tr>
50573 50693
 </tbody></table>
50574 50694
 
50575
-II.-Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
50695
+II. – Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
50576 50696
 
50577 50697
 1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
50578 50698
 
... ...
@@ -50946,6 +51066,10 @@ Les articles D. 223-1 à D. 223-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans
50946 51066
 
50947 51067
 3° Pour l'application de l'article D. 223-4, les mots : “ à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : “ au 3° de l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005. ”
50948 51068
 
51069
+###### Article R742-11
51070
+
51071
+L'article R. 223-5 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° ECOT1829578D du 24 décembre 2018.
51072
+
50949 51073
 #### Chapitre III : Les services
50950 51074
 
50951 51075
 ##### Section 1 : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
... ...
@@ -52354,7 +52478,7 @@ L'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunication.
52354 52478
 
52355 52479
 ###### Article D751-4
52356 52480
 
52357
-Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
52481
+I.-Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
52358 52482
 
52359 52483
 <table border="1"><tbody>
52360 52484
  <tr>
... ...
@@ -52377,8 +52501,20 @@ Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mention
52377 52501
   <td align="justify">D. 133-5 à D. 133-7</td>
52378 52502
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009</td>
52379 52503
  </tr>
52504
+ <tr>
52505
+  <td align="justify">D. 133-8 à D. 133-12</td>
52506
+  <td align="justify">2018-1228 du 24 décembre 2018</td>
52507
+ </tr>
52380 52508
 </tbody></table>
52381 52509
 
52510
+II.-Pour l'application des articles D. 133-8 à D. 133-12 :
52511
+
52512
+1° Les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont remplacées par les références à un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement ;
52513
+
52514
+2° Les références à l'Autorité bancaire européenne ne sont pas applicables.
52515
+
52516
+3° Les mots : " à la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'article L. 712-6 afin qu'il, ".
52517
+
52382 52518
 ##### Section 3 : Les relations financières avec l'étranger
52383 52519
 
52384 52520
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -52449,9 +52585,17 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
52449 52585
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
52450 52586
  </tr>
52451 52587
  <tr>
52452
-  <td>R. 211-1 à R. 211-8</td>
52588
+  <td>R. 211-1 à R. 211-5</td>
52589
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018</td>
52590
+ </tr>
52591
+ <tr>
52592
+  <td>R. 211-6 à R. 211-8</td>
52453 52593
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-295 du 16 mars 2009</td>
52454 52594
  </tr>
52595
+ <tr>
52596
+  <td>R. 211-9-7 et R. 211-14-1</td>
52597
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018</td>
52598
+ </tr>
52455 52599
  <tr>
52456 52600
   <td>R. 213-16</td>
52457 52601
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2005-1007 du 25 aout 2005</td>
... ...
@@ -52462,7 +52606,7 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
52462 52606
  </tr>
52463 52607
 </tbody></table>
52464 52608
 
52465
-II. – Pour l'application de l'article R. 213-16-1, le montant : “ 100 000 euros ” est remplacé par le montant : “ 1 193 300 francs CFP ”.
52609
+II. – Pour l'application de l'article R. 213-16-1, le montant : “ 100 000 euros ” est remplacé par le montant : “ 1 193 300 francs CFP ” .
52466 52610
 
52467 52611
 ####### Article D752-1-1
52468 52612
 
... ...
@@ -52478,9 +52622,21 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
52478 52622
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
52479 52623
  </tr>
52480 52624
  <tr>
52481
-  <td align="justify">D. 211-9-1 à D. 211-9-6</td>
52625
+  <td align="justify">D. 211-9-1 à D. 211-9-3</td>
52626
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-973 du 9 mai 2017</td>
52627
+ </tr>
52628
+ <tr>
52629
+  <td align="justify">D. 211-9-4</td>
52630
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018</td>
52631
+ </tr>
52632
+ <tr>
52633
+  <td align="justify">D. 211-9-5 et D. 211-9-6</td>
52482 52634
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-973 du 9 mai 2017</td>
52483 52635
  </tr>
52636
+ <tr>
52637
+  <td align="justify">D. 211-10 à D. 211-13</td>
52638
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018</td>
52639
+ </tr>
52484 52640
 </tbody></table>
52485 52641
 
52486 52642
 II. – Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
... ...
@@ -52857,6 +53013,10 @@ Les articles D. 223-1 à D. 223-4 sont applicables en Polynésie française, dan
52857 53013
 
52858 53014
 3° Pour l'application de l'article D. 223-4, les mots : “ à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : “ au 3° de l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005. ”
52859 53015
 
53016
+###### Article R752-11
53017
+
53018
+L'article R. 223-5 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° ECOT1829578D du 24 décembre 2018.
53019
+
52860 53020
 #### Chapitre III : Les services
52861 53021
 
52862 53022
 ##### Section 1 : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
... ...
@@ -54204,7 +54364,7 @@ Les articles R. 131-1 à R. 131-9, R. 131-11 à R. 131-51 ainsi que les articles
54204 54364
 
54205 54365
 ###### Article D761-4
54206 54366
 
54207
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
54367
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
54208 54368
 
54209 54369
 <table border="1"><tbody>
54210 54370
  <tr>
... ...
@@ -54227,8 +54387,20 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles
54227 54387
   <td align="justify">D. 133-5 à D. 133-7</td>
54228 54388
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009</td>
54229 54389
  </tr>
54390
+ <tr>
54391
+  <td align="justify">D. 133-8 à D. 133-12</td>
54392
+  <td align="justify">2018-1228 du 24 décembre 2018</td>
54393
+ </tr>
54230 54394
 </tbody></table>
54231 54395
 
54396
+II.-Pour l'application des articles D. 133-8 à D. 133-12 :
54397
+
54398
+1° Les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont remplacées par les références à un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement ;
54399
+
54400
+2° Les références à l'Autorité bancaire européenne ne sont pas applicables.
54401
+
54402
+3° Les mots : " à la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'article L. 712-6 afin qu'il, ".
54403
+
54232 54404
 ##### Section 3 : Les relations financières avec l'étranger
54233 54405
 
54234 54406
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -54297,9 +54469,17 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
54297 54469
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
54298 54470
  </tr>
54299 54471
  <tr>
54300
-  <td>R. 211-1 à R. 211-8</td>
54472
+  <td>R. 211-1 à R. 211-5</td>
54473
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018</td>
54474
+ </tr>
54475
+ <tr>
54476
+  <td>R. 211-6 à R. 211-8</td>
54301 54477
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-295 du 16 mars 2009</td>
54302 54478
  </tr>
54479
+ <tr>
54480
+  <td>R. 211-9-7 et R. 211-14-1</td>
54481
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018</td>
54482
+ </tr>
54303 54483
  <tr>
54304 54484
   <td>R. 213-16</td>
54305 54485
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2005-1007 du 25 aout 2005</td>
... ...
@@ -54310,7 +54490,7 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
54310 54490
  </tr>
54311 54491
 </tbody></table>
54312 54492
 
54313
-II. – Pour l'application de l'article R. 213-16-1, le montant : “ 100 000 euros ” est remplacé par le montant : “ 1 193 300 francs CFP ”.
54493
+II. – Pour l'application de l'article R. 213-16-1, le montant : “ 100 000 euros ” est remplacé par le montant : “ 1 193 300 francs CFP ” .
54314 54494
 
54315 54495
 ####### Article D762-1-1
54316 54496
 
... ...
@@ -54326,9 +54506,21 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des ar
54326 54506
   <td>Résultant du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017</td>
54327 54507
  </tr>
54328 54508
  <tr>
54329
-  <td>D. 211-9-1 à D. 211-9-6</td>
54509
+  <td>D. 211-9-1 à D. 211-9-3</td>
54330 54510
   <td>Résultant du décret n° 2017-973 du 9 mai 2017</td>
54331 54511
  </tr>
54512
+ <tr>
54513
+  <td>D. 211-9-4</td>
54514
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018</td>
54515
+ </tr>
54516
+ <tr>
54517
+  <td>D. 211-9-5 et D. 211-9-6</td>
54518
+  <td>Résultant du décret n° 2017-973 du 9 mai 2017</td>
54519
+ </tr>
54520
+ <tr>
54521
+  <td>D. 211-10 à D. 211-13</td>
54522
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018</td>
54523
+ </tr>
54332 54524
 </tbody></table>
54333 54525
 
54334 54526
 II. – Pour l'application du I :
... ...
@@ -54707,6 +54899,10 @@ Les articles D. 223-1 à D. 223-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futu
54707 54899
 
54708 54900
 3° Pour l'application de l'article D. 223-4, les mots : “ à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : “ au 3° de l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005. ”
54709 54901
 
54902
+###### Article R762-11
54903
+
54904
+L'article R. 223-5 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018.
54905
+
54710 54906
 #### Chapitre III : Les services
54711 54907
 
54712 54908
 ##### Section 1 : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique