Code monétaire et financier


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Version consolidée au 14 avril 2018 (version fb12d95)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2018.

46329 46329
##### Article R562-2
46330 46330

                                                                                    
46331 46331
Les
Il est créé un registre national des
 personnes
 mentionnées à l'article L. 561-2 qui détiennent ou reçoivent des fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques pour le compte d'un client
 faisant l'objet d'une mesure de gel 
mettent immédiatement en œuvre cette mesure et en informent sans délai
en application des dispositions du présent chapitre.
46332

                                                                                    
46331 46333
Ce registre national, tenu par
 le ministre chargé de l'économie
, est destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci
.
46334

                                                                                    
46335
Sont portés au registre les noms et prénoms, les alias, la date et le lieu de naissance, la raison sociale, ainsi que toute autre information contenue dans les actes ou décisions relatifs à la mesure de gel, tels qu'ils ont été publiés au Journal officiel de la République française ou au Journal officiel de l'Union européenne ou figurent dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.
46336

                                                                                    
46337
Ces mentions sont supprimées du registre par le ministre chargé de l'économie à l'expiration de la mesure de gel.
   

                    
46333 46339
##### Article R562-3
46334 46340

                                                                                    
46335 46341
I.
 – Les personnes mentionnées aux 1,1° bis, 1° ter, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui reçoivent l'ordre d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet article, d'exécuter pour son compte un virement hors de France de fonds ou d'instruments financiers au profit d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai le
-L'information du
 ministre chargé de l'économie
.
 prévue au I de l'article L. 562-4 porte sur :
46336 46342

                                                                                    
46337 46343
Les fonds 
ou instruments financiers
et ressources économiques ayant fait l'objet d'une mesure de gel ;
46344

                                                                                    
46337 46345
2° Toute opération portée au crédit d'un compte
 dont 
le virement a été suspendu
les fonds
 sont gelés
, sauf si
 ;
46346

                                                                                    
46347
3° Le cas échéant, toute opération considérée comme étant contraire à une mesure de gel d'avoir ou d'interdiction de mise à disposition de fonds ou de ressources économiques.
46348

                                                                                    
46337 46349
II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 562-4 informent
 le ministre chargé de l'économie 
en autorise la restitution au client.
46338

                                                                                    
46339
II. – Les personnes mentionnées aux 1,1° bis, 1° ter, 5 et 6
46349
:
46350

                                                                                    
46339 46351
1° De la mise en œuvre effective de toute autorisation de déblocage ou de mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques prise en application
 de l'article L. 
561-2 qui reçoivent de l'étranger un ordre de virement de fonds ou d'instruments financiers d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel au profit d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet article, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai le ministre chargé de l'économie.
46340

                                                                                    
46341
Toutefois, dans le cas d'un virement en provenance soit d'un pays de l'Union européenne, soit de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna, soit d'un territoire ou Etat associé au titre de l'article 17 du règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, l'obligation de suspendre l'ordre de virement ne s'applique pas si les personnes qui l'ont reçu n'ont pas connaissance de l'identité du donneur d'ordre en application du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) susmentionné ou des articles L. 713-4 et L. 713-5 du présent code.
46343
Les fonds ou instruments financiers dont l'ordre de virement a été suspendu sont gelés, sauf si le
46351
562-11 ;
46343 46351
Les fonds ou instruments financiers dont l'ordre de virement a été suspendu sont gelés, sauf si le
562-11 ;
46352

                                                                                    
46353
2° Des opérations dont elles estiment qu'elles ont pour but ou pour effet de contourner les mesures de gel ou d'interdiction.
46354

                                                                                    
46343 46355
Un arrêté du
 ministre chargé de l'économie 
autorise le virement.
précise le contenu et les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au présent article lui sont adressées.
   

                    
46345 46357
##### Article R562-4
46346 46358

                                                                                    
46347 46359
Le ministre chargé de l'économie 
peut autoriser le paiement ou la restitution des fonds, instruments financiers ou ressources économiques faisant l'objet d'une
procède à la publicité au fichier immobilier ou au livre foncier de toute décision ou acte mettant fin à une
 mesure de gel
, à une personne non visée par une telle mesure qui lui en
 ayant
 fait 
la demande, si cette personne est titulaire sur ces fonds, instruments financiers ou ressources économiques d'un droit acquis avant la mesure de gel ou si
l'objet d'une publicité en application de l'article L. 562-8.
46360

                                                                                    
46347 46361
Le ministre chargé de l'économie procède le cas échéant à la publicité au fichier immobilier ou au livre foncier des autorisations de déblocage ou de mise à disposition de tout ou partie des biens immobiliers pour lesquels
 une décision 
juridictionnelle devenue définitive lui accorde un tel droit, à la suite
de gel a fait l'objet
 d'une 
procédure juridictionnelle engagée avant que cette mesure ait été prononcée.
publicité en application de l'article L. 562-8.
   

                    
46349 46363
##### Article R562-5
46350 46364

                                                                                    
46351 46365
Les autorisations mentionnées aux articles R. 562-1 à R. 562-4 sont
Le ministre chargé de l'économie conjointement
, le cas échéant, 
subordonnées aux conditions ou accords que les autorités françaises sont tenues de respecter ou d'obtenir en vertu des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies ou des actes pris en application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne.
46352

                                                                                    
46353
Si l'autorisation est subordonnée à l'accord d'une instance internationale, les délais mentionnés aux mêmes articles sont prolongés des délais nécessaires pour l'obtenir.
46365
avec le ministre de l'intérieur peut autoriser la vente ou la cession des biens détenus par une personne physique ou morale qui fait l'objet d'une mesure de gel, si ces dernières en font la demande, sous réserve que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé.
   

                    
46367
##### Article R562-6
46368

                        
46369
Le ministre chargé de l'économie notifie, par tous moyens permettant d'en accuser la réception, la décision de déblocage ou de mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques prise en application de l'article L. 562-11 à la personne qui fait l'objet de la mesure de gel, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article L. 562-4 qui mettent en œuvre cette décision et, le cas échéant, au tiers qui a présenté la demande.
   

                    
46371
##### Article R562-7
46372

                        
46373
Les services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre les mesures de gel en application de l'article L. 562-12 sont la direction générale du Trésor, relevant du ministère chargé de l'économie, la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des finances publiques, relevant du ministère chargé des comptes publics, et la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, relevant du ministère de l'intérieur.
   

                    
46375
##### Article R562-8
46376

                        
46377
Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet concernant :
46378

                        
46379
1° Les demandes d'autorisation de déblocage ou de mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques présentées en application du premier et du deuxième alinéa de l'article L. 562-11 ;
46380

                        
46381
2° Les demandes d'autorisation de vente ou de cession de biens prévues à l'article R. 562-5.
   

                    
46383
##### Article R562-9
46384

                        
46385
La décision implicite de rejet mentionnée au 1° de l'article R. 562-8 naît au terme d'un délai de 15 jours commençant à courir à compter de la date de réception du dossier de la demande et celle mentionnée au 2°, au terme d'un délai de 30 jours.
46386

                        
46387
Si la décision est subordonnée à l'accord d'une instance internationale, les délais prévus au présent article sont prolongés des délais nécessaires pour l'obtenir.
   

                    
50916
###### Article D745-11
50917

                        
50918
Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
50950
###### Article R745-11
50951

                        
50952
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
50953

                        
50954
<table border="1"><tbody>
50955
 <tr>
50956
  <th>Articles applicables</th>
50957
  <th>Dans leur rédaction résultant du</th>
50958
 </tr>
50959
 <tr>
50960
  <td>R. 562-1à R. 562-9</td>
50961
  <td>Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018</td>
50962
 </tr>
50963
 <tr>
50964
  <td>R. 563-1 à R. 563-5</td>
50965
  <td>Décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010</td>
50966
 </tr>
50967
</tbody></table>
50968

                        
50969
II.-Pour l'application du I, les références aux dispositions relatives à la publicité foncière s'entendent des dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
52523
###### Article D755-11
52524

                        
52525
Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
52574
###### Article R755-11
52575

                        
52576
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
52577

                        
52578
<table border="1"><tbody>
52579
 <tr>
52580
  <th>Articles applicables</th>
52581
  <th>Dans leur rédaction résultant du</th>
52582
 </tr>
52583
 <tr>
52584
  <td>R. 562-1 à R. 562-9</td>
52585
  <td>Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018</td>
52586
 </tr>
52587
 <tr>
52588
  <td>R. 563-1 à R. 563-5</td>
52589
  <td>Décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010</td>
52590
 </tr>
52591
</tbody></table>
52592

                        
52593
II.-Pour l'application des articles R. 562-1 à R. 562-9, les références aux dispositions relatives à la publicité foncière s'entendent des dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
54005
###### Article D765-11
54006

                        
54007
Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
54073
###### Article R765-11
54074

                        
54075
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
54076

                        
54077
<table border="1"><tbody>
54078
 <tr>
54079
  <th>Articles applicables</th>
54080
  <th>Dans leur rédaction résultant du</th>
54081
 </tr>
54082
 <tr>
54083
  <td>R. 562-1 à R. 562-3 et R. 562-5 à R. 562-9</td>
54084
  <td>Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018</td>
54085
 </tr>
54086
 <tr>
54087
  <td>R. 563-1 à R. 563-5</td>
54088
  <td>Décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010</td>
54089
 </tr>
54090
</tbody></table>