Code monétaire et financier


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... ...
@@ -46309,7 +46309,7 @@ La décision est notifiée par le greffier au représentant légal de la sociét
46309 46309
 
46310 46310
 L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
46311 46311
 
46312
-#### Chapitre II : Obligations relatives au gel des avoirs
46312
+#### Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition
46313 46313
 
46314 46314
 ##### Article R562-1
46315 46315
 
... ...
@@ -46328,29 +46328,63 @@ III. – Pour l'application du présent article, le ministre compétent est :
46328 46328
 
46329 46329
 ##### Article R562-2
46330 46330
 
46331
-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui détiennent ou reçoivent des fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques pour le compte d'un client faisant l'objet d'une mesure de gel mettent immédiatement en œuvre cette mesure et en informent sans délai le ministre chargé de l'économie.
46331
+Il est créé un registre national des personnes faisant l'objet d'une mesure de gel en application des dispositions du présent chapitre.
46332
+
46333
+Ce registre national, tenu par le ministre chargé de l'économie, est destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci.
46334
+
46335
+Sont portés au registre les noms et prénoms, les alias, la date et le lieu de naissance, la raison sociale, ainsi que toute autre information contenue dans les actes ou décisions relatifs à la mesure de gel, tels qu'ils ont été publiés au Journal officiel de la République française ou au Journal officiel de l'Union européenne ou figurent dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.
46336
+
46337
+Ces mentions sont supprimées du registre par le ministre chargé de l'économie à l'expiration de la mesure de gel.
46332 46338
 
46333 46339
 ##### Article R562-3
46334 46340
 
46335
-I. – Les personnes mentionnées aux 1,1° bis, 1° ter, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui reçoivent l'ordre d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet article, d'exécuter pour son compte un virement hors de France de fonds ou d'instruments financiers au profit d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai le ministre chargé de l'économie.
46341
+I.-L'information du ministre chargé de l'économie prévue au I de l'article L. 562-4 porte sur :
46342
+
46343
+1° Les fonds et ressources économiques ayant fait l'objet d'une mesure de gel ;
46344
+
46345
+2° Toute opération portée au crédit d'un compte dont les fonds sont gelés ;
46336 46346
 
46337
-Les fonds ou instruments financiers dont le virement a été suspendu sont gelés, sauf si le ministre chargé de l'économie en autorise la restitution au client.
46347
+3° Le cas échéant, toute opération considérée comme étant contraire à une mesure de gel d'avoir ou d'interdiction de mise à disposition de fonds ou de ressources économiques.
46338 46348
 
46339
-II. – Les personnes mentionnées aux 1,1° bis, 1° ter, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui reçoivent de l'étranger un ordre de virement de fonds ou d'instruments financiers d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel au profit d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet article, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai le ministre chargé de l'économie.
46349
+II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 562-4 informent le ministre chargé de l'économie :
46340 46350
 
46341
-Toutefois, dans le cas d'un virement en provenance soit d'un pays de l'Union européenne, soit de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna, soit d'un territoire ou Etat associé au titre de l'article 17 du règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, l'obligation de suspendre l'ordre de virement ne s'applique pas si les personnes qui l'ont reçu n'ont pas connaissance de l'identité du donneur d'ordre en application du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) susmentionné ou des articles L. 713-4 et L. 713-5 du présent code.
46351
+1° De la mise en œuvre effective de toute autorisation de déblocage ou de mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques prise en application de l'article L. 562-11 ;
46342 46352
 
46343
-Les fonds ou instruments financiers dont l'ordre de virement a été suspendu sont gelés, sauf si le ministre chargé de l'économie autorise le virement.
46353
+2° Des opérations dont elles estiment qu'elles ont pour but ou pour effet de contourner les mesures de gel ou d'interdiction.
46354
+
46355
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise le contenu et les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au présent article lui sont adressées.
46344 46356
 
46345 46357
 ##### Article R562-4
46346 46358
 
46347
-Le ministre chargé de l'économie peut autoriser le paiement ou la restitution des fonds, instruments financiers ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel, à une personne non visée par une telle mesure qui lui en fait la demande, si cette personne est titulaire sur ces fonds, instruments financiers ou ressources économiques d'un droit acquis avant la mesure de gel ou si une décision juridictionnelle devenue définitive lui accorde un tel droit, à la suite d'une procédure juridictionnelle engagée avant que cette mesure ait été prononcée.
46359
+Le ministre chargé de l'économie procède à la publicité au fichier immobilier ou au livre foncier de toute décision ou acte mettant fin à une mesure de gel ayant fait l'objet d'une publicité en application de l'article L. 562-8.
46360
+
46361
+Le ministre chargé de l'économie procède le cas échéant à la publicité au fichier immobilier ou au livre foncier des autorisations de déblocage ou de mise à disposition de tout ou partie des biens immobiliers pour lesquels une décision de gel a fait l'objet d'une publicité en application de l'article L. 562-8.
46348 46362
 
46349 46363
 ##### Article R562-5
46350 46364
 
46351
-Les autorisations mentionnées aux articles R. 562-1 à R. 562-4 sont, le cas échéant, subordonnées aux conditions ou accords que les autorités françaises sont tenues de respecter ou d'obtenir en vertu des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies ou des actes pris en application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne.
46365
+Le ministre chargé de l'économie conjointement, le cas échéant, avec le ministre de l'intérieur peut autoriser la vente ou la cession des biens détenus par une personne physique ou morale qui fait l'objet d'une mesure de gel, si ces dernières en font la demande, sous réserve que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé.
46366
+
46367
+##### Article R562-6
46368
+
46369
+Le ministre chargé de l'économie notifie, par tous moyens permettant d'en accuser la réception, la décision de déblocage ou de mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques prise en application de l'article L. 562-11 à la personne qui fait l'objet de la mesure de gel, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article L. 562-4 qui mettent en œuvre cette décision et, le cas échéant, au tiers qui a présenté la demande.
46370
+
46371
+##### Article R562-7
46372
+
46373
+Les services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre les mesures de gel en application de l'article L. 562-12 sont la direction générale du Trésor, relevant du ministère chargé de l'économie, la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des finances publiques, relevant du ministère chargé des comptes publics, et la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, relevant du ministère de l'intérieur.
46352 46374
 
46353
-Si l'autorisation est subordonnée à l'accord d'une instance internationale, les délais mentionnés aux mêmes articles sont prolongés des délais nécessaires pour l'obtenir.
46375
+##### Article R562-8
46376
+
46377
+Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet concernant :
46378
+
46379
+1° Les demandes d'autorisation de déblocage ou de mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques présentées en application du premier et du deuxième alinéa de l'article L. 562-11 ;
46380
+
46381
+2° Les demandes d'autorisation de vente ou de cession de biens prévues à l'article R. 562-5.
46382
+
46383
+##### Article R562-9
46384
+
46385
+La décision implicite de rejet mentionnée au 1° de l'article R. 562-8 naît au terme d'un délai de 15 jours commençant à courir à compter de la date de réception du dossier de la demande et celle mentionnée au 2°, au terme d'un délai de 30 jours.
46386
+
46387
+Si la décision est subordonnée à l'accord d'une instance internationale, les délais prévus au présent article sont prolongés des délais nécessaires pour l'obtenir.
46354 46388
 
46355 46389
 #### Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés
46356 46390
 
... ...
@@ -50913,9 +50947,26 @@ I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.
50913 50947
 
50914 50948
 II. – Pour l'application de l'article D. 561-31-1, les mots : " 1 000 euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2 000 euros " sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ".
50915 50949
 
50916
-###### Article D745-11
50950
+###### Article R745-11
50951
+
50952
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
50953
+
50954
+<table border="1"><tbody>
50955
+ <tr>
50956
+  <th>Articles applicables</th>
50957
+  <th>Dans leur rédaction résultant du</th>
50958
+ </tr>
50959
+ <tr>
50960
+  <td>R. 562-1à R. 562-9</td>
50961
+  <td>Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018</td>
50962
+ </tr>
50963
+ <tr>
50964
+  <td>R. 563-1 à R. 563-5</td>
50965
+  <td>Décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010</td>
50966
+ </tr>
50967
+</tbody></table>
50917 50968
 
50918
-Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
50969
+II.-Pour l'application du I, les références aux dispositions relatives à la publicité foncière s'entendent des dispositions applicables localement ayant le même objet.
50919 50970
 
50920 50971
 #### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
50921 50972
 
... ...
@@ -52520,9 +52571,26 @@ I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Polynésie française.
52520 52571
 
52521 52572
 II. – Pour l'application de l'article D. 561-31-1, les mots : " 1 000 euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2 000 euros " sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ".
52522 52573
 
52523
-###### Article D755-11
52574
+###### Article R755-11
52575
+
52576
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
52577
+
52578
+<table border="1"><tbody>
52579
+ <tr>
52580
+  <th>Articles applicables</th>
52581
+  <th>Dans leur rédaction résultant du</th>
52582
+ </tr>
52583
+ <tr>
52584
+  <td>R. 562-1 à R. 562-9</td>
52585
+  <td>Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018</td>
52586
+ </tr>
52587
+ <tr>
52588
+  <td>R. 563-1 à R. 563-5</td>
52589
+  <td>Décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010</td>
52590
+ </tr>
52591
+</tbody></table>
52524 52592
 
52525
-Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables en Polynésie française.
52593
+II.-Pour l'application des articles R. 562-1 à R. 562-9, les références aux dispositions relatives à la publicité foncière s'entendent des dispositions applicables localement ayant le même objet.
52526 52594
 
52527 52595
 #### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
52528 52596
 
... ...
@@ -54002,9 +54070,24 @@ L'article D. 561-31-1 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna dans sa ré
54002 54070
 
54003 54071
 II. – Pour l'application de l'article D. 561-31-1, D. 561-31-3 les mots : " 1 000 euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2 000 euros " sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ".
54004 54072
 
54005
-###### Article D765-11
54073
+###### Article R765-11
54074
+
54075
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
54006 54076
 
54007
-Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
54077
+<table border="1"><tbody>
54078
+ <tr>
54079
+  <th>Articles applicables</th>
54080
+  <th>Dans leur rédaction résultant du</th>
54081
+ </tr>
54082
+ <tr>
54083
+  <td>R. 562-1 à R. 562-3 et R. 562-5 à R. 562-9</td>
54084
+  <td>Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018</td>
54085
+ </tr>
54086
+ <tr>
54087
+  <td>R. 563-1 à R. 563-5</td>
54088
+  <td>Décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010</td>
54089
+ </tr>
54090
+</tbody></table>
54008 54091
 
54009 54092
 #### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
54010 54093