Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 août 2017 (version 3326e7f)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2017.

12625
##### Article L521-6
12626

                        
12627
Les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement peuvent mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil.
   

                    
12629
##### Article L521-7
12630

                        
12631
Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-33-2 et L. 613-33-3, la Commission nationale de l'informatique et des libertés veille au respect des dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-6 en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-6
   

                    
30160 30168
######## Article R214-27
30161 30169

                                                                                    
30162 30170
I.
-
Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois :
30163 30171

                                                                                    
30164 30172
1° Les OPCVM ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par le présent sous-paragraphe lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des titres financiers ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs ;
30165 30173

                                                                                    
30166 30174
2° Les OPCVM nouvellement agréés peuvent déroger aux 
articles
R. 214-21,
 R. 214-
21 à
22, R. 214-23, R. 214-24 et
 R. 214-25 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.
30167 30175

                                                                                    
30168 30176
II.
-
Si un dépassement des limites prévues au présent sous-paragraphe intervient indépendamment de la volonté de l'OPCVM ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.
   

                    
31010 31018
######### Article R214-32-38
31011 31019

                                                                                    
31012 31020
I. 
 Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois :
31013 31021

                                                                                    
31014 31022
1° Les fonds d'investissement à vocation générale ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par les articles R. 214-32-29 à R. 214-32-40 lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des titres financiers ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs ;
31015 31023

                                                                                    
31016 31024
2° Les fonds d'investissement à vocation générale nouvellement agréés peuvent déroger aux articles R. 214-32-
21 à
29,
 R. 214-32-
25
30, R. 214-32-32 et R. 214-32-33 et au 2° de l'article R. 214-32-42
 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.
31017 31025

                                                                                    
31018 31026
II. 
 Si un dépassement des limites prévues aux articles R. 214-32-29 à R. 214-32-35, R. 214-32-38 et R. 214-32-39 intervient indépendamment de la volonté du fonds d'investissement à vocation générale ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts.
   

                    
39234
####### Article R533-9
39235

                        
39236
Les membres du personnel d'une entreprise d'investissement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise.
39237

                        
39238
Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
   

                    
39240
####### Article R533-10
39241

                        
39242
Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'une entreprise d'investissement, les membres du personnel de cette entreprise d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un établissement de crédit, ni dans une société de financement, ni dans une autre entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce.