Code monétaire et financier


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Version consolidée au 11 août 2017 (version 3326e7f)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2017.

... ...
@@ -12622,6 +12622,14 @@ Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas pron
12622 12622
 
12623 12623
 Il est interdit à toute entreprise autre que celles mentionnées à l'article L. 522-1 d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'établissement de paiement ou de créer une confusion en cette matière.
12624 12624
 
12625
+##### Article L521-6
12626
+
12627
+Les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement peuvent mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil.
12628
+
12629
+##### Article L521-7
12630
+
12631
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-33-2 et L. 613-33-3, la Commission nationale de l'informatique et des libertés veille au respect des dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-6 en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-6
12632
+
12625 12633
 #### Chapitre II  : Les établissements de paiement
12626 12634
 
12627 12635
 ##### Section 1 : Définition
... ...
@@ -30159,13 +30167,13 @@ La dérogation visée au 4° n'est applicable qu'à la condition que la sociét
30159 30167
 
30160 30168
 ######## Article R214-27
30161 30169
 
30162
-I.-Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois :
30170
+I. – Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois :
30163 30171
 
30164 30172
 1° Les OPCVM ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par le présent sous-paragraphe lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des titres financiers ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs ;
30165 30173
 
30166
-2° Les OPCVM nouvellement agréés peuvent déroger aux articles R. 214-21 à R. 214-25 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.
30174
+2° Les OPCVM nouvellement agréés peuvent déroger aux R. 214-21, R. 214-22, R. 214-23, R. 214-24 et R. 214-25 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.
30167 30175
 
30168
-II.-Si un dépassement des limites prévues au présent sous-paragraphe intervient indépendamment de la volonté de l'OPCVM ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.
30176
+II. – Si un dépassement des limites prévues au présent sous-paragraphe intervient indépendamment de la volonté de l'OPCVM ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.
30169 30177
 
30170 30178
 ######## Article R214-28
30171 30179
 
... ...
@@ -31009,13 +31017,13 @@ II. – Les fonds d'investissement à vocation générale nourriciers peuvent co
31009 31017
 
31010 31018
 ######### Article R214-32-38
31011 31019
 
31012
-I. ― Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois :
31020
+I. – Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois :
31013 31021
 
31014 31022
 1° Les fonds d'investissement à vocation générale ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par les articles R. 214-32-29 à R. 214-32-40 lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des titres financiers ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs ;
31015 31023
 
31016
-2° Les fonds d'investissement à vocation générale nouvellement agréés peuvent déroger aux articles R. 214-32-21 à R. 214-32-25 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.
31024
+2° Les fonds d'investissement à vocation générale nouvellement agréés peuvent déroger aux articles R. 214-32-29, R. 214-32-30, R. 214-32-32 et R. 214-32-33 et au 2° de l'article R. 214-32-42 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.
31017 31025
 
31018
-II. ― Si un dépassement des limites prévues aux articles R. 214-32-29 à R. 214-32-35, R. 214-32-38 et R. 214-32-39 intervient indépendamment de la volonté du fonds d'investissement à vocation générale ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts.
31026
+II. – Si un dépassement des limites prévues aux articles R. 214-32-29 à R. 214-32-35, R. 214-32-38 et R. 214-32-39 intervient indépendamment de la volonté du fonds d'investissement à vocation générale ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts.
31019 31027
 
31020 31028
 ######### Article R214-32-39
31021 31029
 
... ...
@@ -39231,16 +39239,6 @@ Les dirigeants de l'entreprise d'investissement communiquent l'avis de l'Autorit
39231 39239
 
39232 39240
 ###### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux membres du personnel des entreprises d'investissement
39233 39241
 
39234
-####### Article R533-9
39235
-
39236
-Les membres du personnel d'une entreprise d'investissement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise.
39237
-
39238
-Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
39239
-
39240
-####### Article R533-10
39241
-
39242
-Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'une entreprise d'investissement, les membres du personnel de cette entreprise d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un établissement de crédit, ni dans une société de financement, ni dans une autre entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce.
39243
-
39244 39242
 ###### Sous-section 2 : Clients professionnels
39245 39243
 
39246 39244
 ####### Article D533-11