Code monétaire et financier


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Version consolidée au 6 février 2017 (version d5f44a0)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2017.

6408 6408
####### Article L312-1-7
6409 6409

                                                                                    
6410 6410
I. – 
La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite.
6411 6411

                                                                                    
6412 6412
II. – 
Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients
, gratuitement et sans condition,
 une documentation relative à la mobilité bancaire
, gratuitement et sans condition, sur papier ou sur un autre support durable, dans leurs locaux et sous forme électronique sur leur site internet
.
6413 6413

                                                                                    
6414 6414
III. – 
L'établissement d'arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d'aide à la mobilité bancaire
. 
 permettant un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d'origine.
6415

                                                                                    
6414 6416
Si le client souhaite bénéficier de ce service, l'établissement d'arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte
, ainsi que les coordonnées bancaires de son établissement de départ.
6417

                                                                                    
6414 6418
Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l'accord formel du client, l'établissement d'arrivée sollicite de l'établissement de départ le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides et aux virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu'aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés au cours des treize derniers mois
.
6415 6419

                                                                                    
6416 6420
L'établissement
 de départ transfère ces informations à l'établissement d'arrivée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui a été faite par l'établissement d'arrivée.
6421

                                                                                    
6422
L'établissement d'arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l'établissement de départ, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents.
6423

                                                                                    
6424
Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d'un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par décret en Conseil d'Etat.
6425

                                                                                    
6426
L'établissement d'arrivée informe son client de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise par l'établissement de départ. Il informe également le client des conséquences associées à un incident de paiement en cas d'approvisionnement insuffisant de son compte dans l'établissement de départ, s'il fait le choix de ne pas le clôturer.
6427

                                                                                    
6428
L'établissement d'arrivée informe également le client de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire.
6429

                                                                                    
6430
IV. – En cas de clôture du compte dans l'établissement de départ, celui-ci informe gratuitement, durant une période de treize mois à compter de la date de clôture du compte, par tout moyen approprié et dans un délai de trois jours ouvrés, le titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service d'aide à la mobilité défini au III :
6431

                                                                                    
6432
1° De la présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos. Cette information est faite au moins une fois par émetteur impliqué ;
6433

                                                                                    
6434
2° De la présentation d'un chèque sur compte clos. L'ancien titulaire du compte clôturé est également informé par l'établissement de départ qu'il a l'obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation.
6435

                                                                                    
6436
L'établissement de départ transfère sur le compte ouvert auprès de l'établissement d'arrivée tout solde positif éventuel du compte, à la date indiquée dans l'accord formel du client.
6437

                                                                                    
6416 6438
V. – En cas d'ouverture d'un compte auprès d'un établissement situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'établissement
 de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose 
sans frais ni pénalités
gratuitement
, dans les 
cinq
six
 jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.
6417 6439

                                                                                    
6418 6440
L'établissement 
d'arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de l'ouverture d'un nouveau
de départ transfère tout solde positif éventuel du
 compte, 
les coordonnées du nouveau compte bancaire aux émetteurs de prélèvements et de virements réguliers, sur la base
sous réserve de disposer
 des informations 
fournies
permettant d'identifier l'établissement d'arrivée et le nouveau compte du client. Ce transfert est opéré à la date sollicitée
 par le client
.
6419

                                                                                    
6420
Les émetteurs de prélèvements disposent d'un
6440
, au plus tôt six jours ouvrés après la réception de la demande de clôture du compte.
6441

                                                                                    
6420 6442
VI. – L'établissement d'arrivée ou de départ indemnise sans
 délai 
pour prendre en
le titulaire de
 compte 
ces modifications et informer le client
de tout préjudice subi, résultant directement du non-respect des obligations lui incombant dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire prévue au présent article
.
6421 6443

                                                                                    
6422 6444
L'établissement 
de départ informe également le client de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire.
6423

                                                                                    
6424
En cas de présentation d'un chèque au paiement au cours des treize mois suivant la clôture du compte, l'établissement de crédit de départ informe par tout moyen approprié l'ancien titulaire du compte qu'il a l'obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles l'ancien titulaire du compte peut régulariser sa situation.
6426
Le présent article
6444
d'arrivée ou de départ est exonéré de cette obligation d'indemnisation en cas de circonstances anormales et imprévisibles échappant à son contrôle, dont les suites auraient été inévitables malgré tous les efforts déployés, ou lorsqu'il est lié par d'autres obligations légales spécifiques.
6426 6444
Le présent article
d'arrivée ou de départ est exonéré de cette obligation d'indemnisation en cas de circonstances anormales et imprévisibles échappant à son contrôle, dont les suites auraient été inévitables malgré tous les efforts déployés, ou lorsqu'il est lié par d'autres obligations légales spécifiques.
6445

                                                                                    
6426 6446
VII. – Le service d'aide à la mobilité bancaire
 s'applique aux comptes de dépôt 
et
ou
 aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.
6427 6447

                                                                                    
6428 6448
VIII. – 
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
34101 34121
####### Article R312-4-4
34102 34122

                                                                                    
34103 34123
I.
-La notion
 – Les notions de virement récurrent ou
 de virement régulier 
mentionnée
mentionnées
 à l'article L. 312-1-7 
s'entend
s'entendent
 de toute opération présentée au moins deux fois, par le même émetteur, au crédit du compte du client au cours des treize mois précédant l'accord formel mentionné à ce même article.
34104 34124

                                                                                    
34105 34125
II. 
-
 La documentation relative à la mobilité bancaire mentionnée à l'article L. 312-1-7 que les établissements de crédit sont tenus de mettre gratuitement sans condition à la disposition de leurs clients précise de façon claire les informations suivantes :
34106 34126

                                                                                    
34107 34127
1° Le rôle de l'établissement d'arrivée et de l'établissement de départ à chacune des étapes de la procédure de mobilité bancaire, telle qu'elle est prévue à l'article L. 312-1-7 ;
34108 34128

                                                                                    
34109 34129
2° Les délais d'accomplissement des différentes étapes ;
34110 34130

                                                                                    
34111 34131
3° Les informations que le titulaire de compte devra éventuellement communiquer ;
34112 34132

                                                                                    
34113 34133
4° Les modalités de saisine du service de relations avec la clientèle aux fins de recevoir d'éventuelles réclamations ;
34114 34134

                                                                                    
34115 34135
5° La possibilité de recourir au processus de médiation mentionné à l'article L. 316-1.
34116 34136

                                                                                    
34117 34137
III. 
-
– Dans l'accord formel le client mentionne :
34138

                                                                                    
34139
1° L'annulation de tous les ordres de virement permanent présents sur son compte d'origine ² ainsi que la date de fin d'émission des virements permanents par l'établissement de départ ;
34140

                                                                                    
34141
2° S'il demande ou non la clôture du compte ouvert dans l'établissement de départ ;
34142

                                                                                    
34143
3° En cas de demande de clôture du compte d'origine, la date à compter de laquelle il souhaite que le solde positif éventuel de ce compte soit transféré sur le nouveau compte ouvert auprès de l'établissement d'arrivée.
34144

                                                                                    
34145
IV. – Dans le cas où l'établissement d'arrivée ou de départ ne respecte pas les obligations qui lui incombent dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire mentionnée à l'article L. 312-1-7, aucuns frais en résultant ni aucune pénalité de ce chef ne peut être mis à la charge du client.
34146

                                                                                    
34147
V. – Lorsque le titulaire de compte choisit de fournir lui-même ses nouvelles coordonnées bancaires aux émetteurs de prélèvement et de virement récurrents, l'établissement d'arrivée lui fournit sur papier ou autre support durable dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de sa demande, des modèles de lettres indiquant les coordonnées du compte.
34148

                                                                                    
34149
VI. – Dès réception de l'accord formel mentionné à l'article L. 312-1-7 et aux dates indiquées dans ce document, l'établissement de départ :
34150

                                                                                    
34151
1° Annule les ordres de virement permanent ;
34152

                                                                                    
34153
2° Transfère, en cas de demande de clôture de compte, sur le compte détenu auprès de l'établissement d'arrivée le solde positif éventuel du compte d'origine ;
34154

                                                                                    
34155
3° Clôture, en cas de demande en ce sens, ce compte, une fois le solde positif éventuel transféré sur le nouveau compte.
34156

                                                                                    
34157
Le cas échéant, l'établissement de départ informe, par courrier ou autre support durable, le titulaire de compte des obligations en suspens ou de toute autre circonstance de nature à empêcher le transfert du solde et la clôture de son compte.
34158

                                                                                    
34159
Sauf demande expresse du client, l'établissement de départ ne résilie pas les instruments de paiement avant la date de clôture donnée par le titulaire de compte.
34160

                                                                                    
34161
VII. – Lors de l'information mentionnée au septième alinéa du III de l'article L. 312-1-7, l'établissement d'arrivée alerte son client sur la nécessité de s'assurer du caractère exhaustif de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et débiteurs.
34162

                                                                                    
34163
VIII. – Le bénéfice de l'information mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 312-1-7 sur les opérations de virement et de prélèvement se présentant sur compte clos s'applique aux clôtures de compte intervenant, au plus tard, dans les six mois à compter de la date de l'accord formel recueilli en application de ce même article.
34164

                                                                                    
34117 34165
IX. –
 1° Le délai, mentionné à l'article L. 312-1-7, pour la prise en compte par les émetteurs de prélèvement des coordonnées du nouveau compte bancaire de leur client est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.
34118 34166

                                                                                    
34119 34167
Dans ce délai, l'émetteur de prélèvement informe le client :
34120 34168

                                                                                    
34121 34169
- de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;
34122 34170
- de la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur l'ancien compte et de la date de l'échéance suivante présentée sur le nouveau compte ;
34123 34171

                                                                                    
34124 34172
2° A l'issue de ce délai de prise en compte, tout nouveau prélèvement est effectué sur le nouveau compte. Si ce prélèvement a été initié avant l'issue de ce délai, les nouvelles coordonnées bancaires s'appliquent au prélèvement suivant.
34125 34173

                                                                                    
34126 34174
Un prélèvement présenté sur l'ancien compte à l'issue de cette échéance ne pourra donner lieu, de la part de l'émetteur de prélèvement, à aucune pénalité liée à des rejets pour compte clos ou non approvisionné.
34127 34175

                                                                                    
34128 34176
3° Le délai mentionné au 1° est porté à vingt jours ouvrés lorsque la réception des coordonnées du nouveau compte bancaire par les émetteurs de prélèvement intervient avant le 1er avril 2017.
34177

                                                                                    
34178
X. – Pour l'application du sixième alinéa du III de l'article L. 312-1-7, l'émetteur de virement est informé par l'établissement d'arrivée de l'accord formel mentionné à ce même article.
34179

                                                                                    
34180
Le délai pour la prise en compte par les émetteurs de virement des coordonnées du nouveau compte bancaire du client destinataire de ce virement est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.
34181

                                                                                    
34182
Dans ce délai, l'émetteur de virement informe le client destinataire de virement :
34183

                                                                                    
34184
- de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;
34185
- de la date à compter de laquelle tout virement sera exécuté sur le nouveau compte. Lorsque l'émetteur de virement ne peut déterminer la date du prochain virement qui sera exécuté sur le nouveau compte, il en informe le client.
34186

                                                                                    
34187
Tout virement dont la date d'exécution est postérieure à l'avant-dernier jour du mois suivant l'expiration du délai de dix jours mentionné ci-dessus est exécuté sur le nouveau compte.