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@@ -6407,25 +6407,45 @@ Les principales stipulations que cette convention de compte doit comporter, nota |
6407 | 6407 |
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6408 | 6408 |
####### Article L312-1-7 |
6409 | 6409 |
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6410 |
-La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite. |
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6410 |
+I. – La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite. |
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6411 | 6411 |
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6412 |
-Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients, gratuitement et sans condition, une documentation relative à la mobilité bancaire. |
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6412 |
+II. – Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients une documentation relative à la mobilité bancaire, gratuitement et sans condition, sur papier ou sur un autre support durable, dans leurs locaux et sous forme électronique sur leur site internet. |
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6413 | 6413 |
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6414 |
-L'établissement d'arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d'aide à la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l'établissement d'arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte. |
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6414 |
+III. – L'établissement d'arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d'aide à la mobilité bancaire permettant un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d'origine. |
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6415 | 6415 |
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6416 |
-L'établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose sans frais ni pénalités, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois. |
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6416 |
+Si le client souhaite bénéficier de ce service, l'établissement d'arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte, ainsi que les coordonnées bancaires de son établissement de départ. |
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6417 | 6417 |
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6418 |
-L'établissement d'arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de l'ouverture d'un nouveau compte, les coordonnées du nouveau compte bancaire aux émetteurs de prélèvements et de virements réguliers, sur la base des informations fournies par le client. |
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6418 |
+Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l'accord formel du client, l'établissement d'arrivée sollicite de l'établissement de départ le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides et aux virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu'aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés au cours des treize derniers mois. |
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6419 | 6419 |
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6420 |
-Les émetteurs de prélèvements disposent d'un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client. |
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6420 |
+L'établissement de départ transfère ces informations à l'établissement d'arrivée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui a été faite par l'établissement d'arrivée. |
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6421 | 6421 |
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6422 |
-L'établissement de départ informe également le client de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire. |
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6422 |
+L'établissement d'arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l'établissement de départ, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents. |
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6423 | 6423 |
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6424 |
-En cas de présentation d'un chèque au paiement au cours des treize mois suivant la clôture du compte, l'établissement de crédit de départ informe par tout moyen approprié l'ancien titulaire du compte qu'il a l'obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles l'ancien titulaire du compte peut régulariser sa situation. |
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6424 |
+Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d'un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par décret en Conseil d'Etat. |
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6425 | 6425 |
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6426 |
-Le présent article s'applique aux comptes de dépôt et aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. |
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6426 |
+L'établissement d'arrivée informe son client de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise par l'établissement de départ. Il informe également le client des conséquences associées à un incident de paiement en cas d'approvisionnement insuffisant de son compte dans l'établissement de départ, s'il fait le choix de ne pas le clôturer. |
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6427 | 6427 |
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6428 |
-Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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6428 |
+L'établissement d'arrivée informe également le client de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire. |
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6429 |
+ |
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6430 |
+IV. – En cas de clôture du compte dans l'établissement de départ, celui-ci informe gratuitement, durant une période de treize mois à compter de la date de clôture du compte, par tout moyen approprié et dans un délai de trois jours ouvrés, le titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service d'aide à la mobilité défini au III : |
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6431 |
+ |
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6432 |
+1° De la présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos. Cette information est faite au moins une fois par émetteur impliqué ; |
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6433 |
+ |
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6434 |
+2° De la présentation d'un chèque sur compte clos. L'ancien titulaire du compte clôturé est également informé par l'établissement de départ qu'il a l'obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation. |
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6435 |
+ |
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6436 |
+L'établissement de départ transfère sur le compte ouvert auprès de l'établissement d'arrivée tout solde positif éventuel du compte, à la date indiquée dans l'accord formel du client. |
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6437 |
+ |
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6438 |
+V. – En cas d'ouverture d'un compte auprès d'un établissement situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose gratuitement, dans les six jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois. |
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6439 |
+ |
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6440 |
+L'établissement de départ transfère tout solde positif éventuel du compte, sous réserve de disposer des informations permettant d'identifier l'établissement d'arrivée et le nouveau compte du client. Ce transfert est opéré à la date sollicitée par le client, au plus tôt six jours ouvrés après la réception de la demande de clôture du compte. |
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6441 |
+ |
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6442 |
+VI. – L'établissement d'arrivée ou de départ indemnise sans délai le titulaire de compte de tout préjudice subi, résultant directement du non-respect des obligations lui incombant dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire prévue au présent article. |
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6443 |
+ |
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6444 |
+L'établissement d'arrivée ou de départ est exonéré de cette obligation d'indemnisation en cas de circonstances anormales et imprévisibles échappant à son contrôle, dont les suites auraient été inévitables malgré tous les efforts déployés, ou lorsqu'il est lié par d'autres obligations légales spécifiques. |
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6445 |
+ |
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6446 |
+VII. – Le service d'aide à la mobilité bancaire s'applique aux comptes de dépôt ou aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. |
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6447 |
+ |
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6448 |
+VIII. – Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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6429 | 6449 |
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6430 | 6450 |
####### Article L312-1-8 |
6431 | 6451 |
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... | ... |
@@ -34100,9 +34120,9 @@ V.-Lorsque le titulaire d'un compte ayant souscrit l'offre spécifique souhaite |
34100 | 34120 |
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34101 | 34121 |
####### Article R312-4-4 |
34102 | 34122 |
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34103 |
-I.-La notion de virement régulier mentionnée à l'article L. 312-1-7 s'entend de toute opération présentée au moins deux fois, par le même émetteur, au crédit du compte du client au cours des treize mois précédant l'accord formel mentionné à ce même article. |
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34123 |
+I. – Les notions de virement récurrent ou de virement régulier mentionnées à l'article L. 312-1-7 s'entendent de toute opération présentée au moins deux fois, par le même émetteur, au crédit du compte du client au cours des treize mois précédant l'accord formel mentionné à ce même article. |
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34104 | 34124 |
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34105 |
-II. - La documentation relative à la mobilité bancaire mentionnée à l'article L. 312-1-7 que les établissements de crédit sont tenus de mettre gratuitement sans condition à la disposition de leurs clients précise de façon claire les informations suivantes : |
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34125 |
+II. – La documentation relative à la mobilité bancaire mentionnée à l'article L. 312-1-7 que les établissements de crédit sont tenus de mettre gratuitement sans condition à la disposition de leurs clients précise de façon claire les informations suivantes : |
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34106 | 34126 |
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34107 | 34127 |
1° Le rôle de l'établissement d'arrivée et de l'établissement de départ à chacune des étapes de la procédure de mobilité bancaire, telle qu'elle est prévue à l'article L. 312-1-7 ; |
34108 | 34128 |
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... | ... |
@@ -34114,7 +34134,35 @@ II. - La documentation relative à la mobilité bancaire mentionnée à l'articl |
34114 | 34134 |
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34115 | 34135 |
5° La possibilité de recourir au processus de médiation mentionné à l'article L. 316-1. |
34116 | 34136 |
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34117 |
-III. - 1° Le délai, mentionné à l'article L. 312-1-7, pour la prise en compte par les émetteurs de prélèvement des coordonnées du nouveau compte bancaire de leur client est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci. |
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34137 |
+III. – Dans l'accord formel le client mentionne : |
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34138 |
+ |
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34139 |
+1° L'annulation de tous les ordres de virement permanent présents sur son compte d'origine ² ainsi que la date de fin d'émission des virements permanents par l'établissement de départ ; |
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34140 |
+ |
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34141 |
+2° S'il demande ou non la clôture du compte ouvert dans l'établissement de départ ; |
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34142 |
+ |
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34143 |
+3° En cas de demande de clôture du compte d'origine, la date à compter de laquelle il souhaite que le solde positif éventuel de ce compte soit transféré sur le nouveau compte ouvert auprès de l'établissement d'arrivée. |
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34144 |
+ |
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34145 |
+IV. – Dans le cas où l'établissement d'arrivée ou de départ ne respecte pas les obligations qui lui incombent dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire mentionnée à l'article L. 312-1-7, aucuns frais en résultant ni aucune pénalité de ce chef ne peut être mis à la charge du client. |
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34146 |
+ |
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34147 |
+V. – Lorsque le titulaire de compte choisit de fournir lui-même ses nouvelles coordonnées bancaires aux émetteurs de prélèvement et de virement récurrents, l'établissement d'arrivée lui fournit sur papier ou autre support durable dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de sa demande, des modèles de lettres indiquant les coordonnées du compte. |
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34148 |
+ |
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34149 |
+VI. – Dès réception de l'accord formel mentionné à l'article L. 312-1-7 et aux dates indiquées dans ce document, l'établissement de départ : |
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34150 |
+ |
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34151 |
+1° Annule les ordres de virement permanent ; |
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34152 |
+ |
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34153 |
+2° Transfère, en cas de demande de clôture de compte, sur le compte détenu auprès de l'établissement d'arrivée le solde positif éventuel du compte d'origine ; |
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34154 |
+ |
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34155 |
+3° Clôture, en cas de demande en ce sens, ce compte, une fois le solde positif éventuel transféré sur le nouveau compte. |
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34156 |
+ |
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34157 |
+Le cas échéant, l'établissement de départ informe, par courrier ou autre support durable, le titulaire de compte des obligations en suspens ou de toute autre circonstance de nature à empêcher le transfert du solde et la clôture de son compte. |
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34158 |
+ |
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34159 |
+Sauf demande expresse du client, l'établissement de départ ne résilie pas les instruments de paiement avant la date de clôture donnée par le titulaire de compte. |
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34160 |
+ |
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34161 |
+VII. – Lors de l'information mentionnée au septième alinéa du III de l'article L. 312-1-7, l'établissement d'arrivée alerte son client sur la nécessité de s'assurer du caractère exhaustif de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et débiteurs. |
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34162 |
+ |
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34163 |
+VIII. – Le bénéfice de l'information mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 312-1-7 sur les opérations de virement et de prélèvement se présentant sur compte clos s'applique aux clôtures de compte intervenant, au plus tard, dans les six mois à compter de la date de l'accord formel recueilli en application de ce même article. |
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34164 |
+ |
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34165 |
+IX. – 1° Le délai, mentionné à l'article L. 312-1-7, pour la prise en compte par les émetteurs de prélèvement des coordonnées du nouveau compte bancaire de leur client est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci. |
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34118 | 34166 |
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34119 | 34167 |
Dans ce délai, l'émetteur de prélèvement informe le client : |
34120 | 34168 |
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... | ... |
@@ -34127,6 +34175,17 @@ Un prélèvement présenté sur l'ancien compte à l'issue de cette échéance n |
34127 | 34175 |
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34128 | 34176 |
3° Le délai mentionné au 1° est porté à vingt jours ouvrés lorsque la réception des coordonnées du nouveau compte bancaire par les émetteurs de prélèvement intervient avant le 1er avril 2017. |
34129 | 34177 |
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34178 |
+X. – Pour l'application du sixième alinéa du III de l'article L. 312-1-7, l'émetteur de virement est informé par l'établissement d'arrivée de l'accord formel mentionné à ce même article. |
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34179 |
+ |
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34180 |
+Le délai pour la prise en compte par les émetteurs de virement des coordonnées du nouveau compte bancaire du client destinataire de ce virement est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci. |
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34181 |
+ |
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34182 |
+Dans ce délai, l'émetteur de virement informe le client destinataire de virement : |
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34183 |
+ |
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34184 |
+- de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ; |
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34185 |
+- de la date à compter de laquelle tout virement sera exécuté sur le nouveau compte. Lorsque l'émetteur de virement ne peut déterminer la date du prochain virement qui sera exécuté sur le nouveau compte, il en informe le client. |
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34186 |
+ |
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34187 |
+Tout virement dont la date d'exécution est postérieure à l'avant-dernier jour du mois suivant l'expiration du délai de dix jours mentionné ci-dessus est exécuté sur le nouveau compte. |
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34188 |
+ |
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34130 | 34189 |
###### Sous-section 2 : Services bancaires de base. |
34131 | 34190 |
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34132 | 34191 |
####### Article D312-5 |