Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 janvier 2016 (version be4b7ef)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2016.

35476 35476
####### Article R518-61
35477 35477

                                                                                    
35478 35478
Les opérations de prêts effectuées par les associations et les fondations dans le cadre de l'habilitation délivrée en application de l'article R. 518-58 répondent aux caractéristiques suivantes :
35479 35479

                                                                                    
35480 35480
1° Les prêts sont effectués à titre onéreux ;
35481 35481

                                                                                    
35482 35482
2° Les prêts ne peuvent être alloués aux entreprises que durant les cinq
 premières années suivant leur création ou leur reprise ;
35483

                                                                                    
35482 35484
Les entreprises ayant déjà bénéficié d'un prêt dans les conditions prévues au présent article peuvent se voir octroyer de nouveaux prêts de même nature durant les sept
 premières années suivant leur création ou leur reprise ;
35483 35485

                                                                                    
35484 35486
3° Les prêts ne peuvent être alloués à des entreprises employant plus de trois salariés ;
35485 35487

                                                                                    
35486 35488
4° Les prêts destinés à participer au financement des projets d'insertion sont accordés à des personnes physiques, confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les associations ou les fondations et qui bénéficient d'un accompagnement social. Ces prêts sont accordés dans une perspective d'accès, de maintien ou de retour à un emploi. Ils peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d'insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ;
35487 35489

                                                                                    
35488 35490
5° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les prêts accordés à un même bénéficiaire sont remboursables et les intérêts payables dans un délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés ;
35489 35491

                                                                                    
35490 35492
6° Pendant la période mentionnée au 2°, l'association ou la fondation ne peut consentir un nouveau prêt à l'entreprise bénéficiaire, en application de la présente section, que si l'échéancier de remboursement du ou des prêts précédemment alloués, éventuellement rééchelonnés dans les conditions prévues au 5°, est respecté ;
35491 35493

                                                                                    
35492 35494
7° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en application de la présente section, est plafonné à :
35493 35495

                                                                                    
35494 35496
a) 
10
12
 000 € par participant et par entreprise pour un projet de création ou de développement d'entreprise ;
35495 35497

                                                                                    
35496 35498
b) 
3
5
 000 € par emprunteur lorsque le prêt est accordé à une personne physique pour la réalisation d'un projet d'insertion.
35497 35499

                                                                                    
35498 35500
Les prêts accordés font l'objet d'un suivi financier pendant leur durée. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine les conditions dans lesquelles les associations ou fondations doivent effectuer un suivi financier des prêts qu'elles accordent et lui en rendre compte.
35499 35501

                                                                                    
35500 35502
Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé, par un établissement de crédit ou par une société de financement.
   

                    
41499 41501
####### Article R745-4-1
41500 41502

                                                                                    
41501 41503
Les articles R. 518-57 à R. 518-62 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
41504

                                                                                    
41505
Pour l'application de l'article R. 518-61, les mots : " 12 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 432 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " sont remplacés par les mots : " 596 500 francs CFP ".
   

                    
42305 42309
####### Article R755-4-1
42306 42310

                                                                                    
42307 42311
Les articles R. 518-57 à R. 518-62 sont applicables en Polynésie française.
42312

                                                                                    
42313
Pour l'application de l'article R. 518-61, les mots : " 12 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 432 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " sont remplacés par les mots : " 596 500 francs CFP " .
   

                    
43007 43013
####### Article R765-4-1
43008 43014

                                                                                    
43009 43015
Les articles R. 518-57 à R. 518-62 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
43016

                                                                                    
43017
Pour l'application de l'article R. 518-61, les mots : " 12 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 432 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " sont remplacés par les mots : " 596 500 francs CFP " .