Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 avril 2015 (version fbff198)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2015.

35845 35845
###### Article D621-27
35846 35846

                                                                                    
35847 35847
Le droit fixe dû au titre du I de l'article L. 621-5-3 est fixé à :
35848 35848

                                                                                    
35849 35849
1° 750 euros pour tout dépôt de document de la déclaration mentionnée au 1° ;
35850 35850

                                                                                    
35851 35851
2° 3 200 euros à l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique mentionnée au 2° ;
35852 35852

                                                                                    
35853 35853
3° 1 000 euros pour tout dépôt d'un document de référence ou d'un document de base mentionné au 3° ;
35854 35854

                                                                                    
35855 35855
4° 2 000 euros pour toute 
notification ou 
autorisation 
d'un organisme de placements collectifs en valeurs mobilières ou d'un FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, et de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II,
de commercialisation en France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger
 ou d'un compartiment d'un tel 
organisme ou d'un tel FIA, soumis à la législation d'un Etat étranger
placement collectif ou fonds d'investissement
 ;
35856 35856

                                                                                    
35857 35857
5° 1 500 euros par dépôt d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances soumis à un enregistrement préalable ou portant sur des contrats financiers à terme et mentionnés au 5° ;
35858 35858

                                                                                    
35859 35859
6° 150 euros par tranche d'émission de warrants mentionnée au 6° de ce même article ;
35860 35860

                                                                                    
35861 35861
7° 8 000 euros par dépôt d'un document d'information ou d'un projet de contrat type mentionné au 7°.
   

                    
35863 35863
###### Article D621-28
35864 35864

                                                                                    
35865 35865
Le taux des contributions dues au titre du II de l'article L. 621-5-3 est fixé :
35866 35866

                                                                                    
35867 35867
1° Pour les offres publiques mentionnées au 1°, à 0, 30 pour mille de la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0, 15 pour mille dans les autres cas, ces taux servant à calculer le montant qui s'ajoute à une contribution fixe de 10 000 euros par opération ;
35868 35868

                                                                                    
35869 35869
2° Dans le cas des opérations mentionnées au 2°, à 0, 20 pour mille de la valeur des instruments financiers
, des parts sociales ou des certificats mutualistes
 émis, cédés, admis aux négociations ou rachetés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital
, le montant de cette contribution ne pouvant être inférieur à 1 000 euros
 des parts sociales ou des certificats mutualistes
, et à 0, 05 pour mille dans la limite d'une assiette de 100 millions d'euros lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.
   

                    
35871 35871
###### Article D621-29
35872 35872

                                                                                    
35873 35873
Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 10° et 16° du II de l'article L. 621-9 :
35874 35874

                                                                                    
35875 35875
1° La contribution de référence due par les personnes mentionnées au 3° (a) du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 3 000 euros ;
35876 35876

                                                                                    
35877 35877
2° Le montant de la contribution mentionnée au 3° (b) du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 600 euros ;
35878 35878

                                                                                    
35879 35879
3° Le taux mentionné au c du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,3 % ;
35880 35880

                                                                                    
35881 35881
4° Le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des 
organismes de placement collectif
placements collectifs de droit français et de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger
 ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
35882 35882

                                                                                    
35883 35883
5° Le montant de la contribution mentionnée au 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 450 euros ;
35884 35884

                                                                                    
35885 35885
6° La contribution mentionnée au a du 3° du II de l'article L. 621-5-3, due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe, ne peut excéder 1 000 000 euros ;
35886 35886

                                                                                    
35887 35887
7° Le montant de la contribution mentionnée au 5° du II de l'article L. 621-5-3 est ainsi fixé :
35888 35888

                                                                                    
35889 35889
a) Le droit dû au titre du a du 5° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 10 000 euros ;
35890 35890

                                                                                    
35891 35891
b) Le taux de la contribution due au titre du b du 5° du II du même article est de 0,1 %, sans que le montant de cette contribution puisse être inférieur à 10 000 euros ;
35892 35892

                                                                                    
35893 35893
8° Le taux mentionné au e du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 ‰ ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril
 ;
35894

                                                                                    
35893 35895
9° Le taux mentionné au f du 3° du II de l'article L
.
 621-5-3 est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des FIA sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril.
   

                    
35901 35903
###### Article D621-30
35902 35904

                                                                                    
35903 35905
Les contributions mentionnées aux 1°,
 
2°, aux a, b et c du 3° ainsi qu'au 4° du II de l'article L. 621-5-3 font l'objet d'un avis de paiement établi par l'Autorité des marchés financiers.
35904 35906

                                                                                    
35905 35907
Pour les personnes mentionnées 
au d
aux d, e et f
 du 3° du II du même article, la déclaration annuelle adressée à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution. Dans les mêmes conditions, la contribution annuelle prévue au 4° du I de l'article L. 621-5-3 est acquittée chaque année suivant
 la transmission de lettre de notification ou
 le dépôt de la demande d'autorisation de commercialisation en France.
35906 35908

                                                                                    
35907 35909
Pour l'application du II bis de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année avant le 31 mars à l'Autorité des marchés financiers leur capitalisation boursière moyenne. Cette déclaration est accompagnée du versement de la contribution due.