Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -35852,7 +35852,7 @@ Le droit fixe dû au titre du I de l'article L. 621-5-3 est fixé à : |
35852 | 35852 |
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35853 | 35853 |
3° 1 000 euros pour tout dépôt d'un document de référence ou d'un document de base mentionné au 3° ; |
35854 | 35854 |
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35855 |
-4° 2 000 euros pour toute autorisation d'un organisme de placements collectifs en valeurs mobilières ou d'un FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, et de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou d'un compartiment d'un tel organisme ou d'un tel FIA, soumis à la législation d'un Etat étranger ; |
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35855 |
+4° 2 000 euros pour toute notification ou autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds d'investissement ; |
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35856 | 35856 |
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35857 | 35857 |
5° 1 500 euros par dépôt d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances soumis à un enregistrement préalable ou portant sur des contrats financiers à terme et mentionnés au 5° ; |
35858 | 35858 |
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@@ -35866,7 +35866,7 @@ Le taux des contributions dues au titre du II de l'article L. 621-5-3 est fixé |
35866 | 35866 |
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35867 | 35867 |
1° Pour les offres publiques mentionnées au 1°, à 0, 30 pour mille de la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0, 15 pour mille dans les autres cas, ces taux servant à calculer le montant qui s'ajoute à une contribution fixe de 10 000 euros par opération ; |
35868 | 35868 |
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35869 |
-2° Dans le cas des opérations mentionnées au 2°, à 0, 20 pour mille de la valeur des instruments financiers émis, cédés, admis aux négociations ou rachetés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, le montant de cette contribution ne pouvant être inférieur à 1 000 euros, et à 0, 05 pour mille dans la limite d'une assiette de 100 millions d'euros lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance. |
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35869 |
+2° Dans le cas des opérations mentionnées au 2°, à 0, 20 pour mille de la valeur des instruments financiers, des parts sociales ou des certificats mutualistes émis, cédés, admis aux négociations ou rachetés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital des parts sociales ou des certificats mutualistes, et à 0, 05 pour mille dans la limite d'une assiette de 100 millions d'euros lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance. |
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35870 | 35870 |
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35871 | 35871 |
###### Article D621-29 |
35872 | 35872 |
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@@ -35878,7 +35878,7 @@ Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 10° et 16° du |
35878 | 35878 |
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35879 | 35879 |
3° Le taux mentionné au c du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,3 % ; |
35880 | 35880 |
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35881 |
-4° Le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; |
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35881 |
+4° Le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des placements collectifs de droit français et de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; |
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35882 | 35882 |
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35883 | 35883 |
5° Le montant de la contribution mentionnée au 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 450 euros ; |
35884 | 35884 |
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@@ -35890,7 +35890,9 @@ a) Le droit dû au titre du a du 5° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à |
35890 | 35890 |
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35891 | 35891 |
b) Le taux de la contribution due au titre du b du 5° du II du même article est de 0,1 %, sans que le montant de cette contribution puisse être inférieur à 10 000 euros ; |
35892 | 35892 |
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35893 |
-8° Le taux mentionné au e du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 ‰ ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril. |
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35893 |
+8° Le taux mentionné au e du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 ‰ ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; |
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35894 |
+ |
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35895 |
+9° Le taux mentionné au f du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des FIA sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril. |
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35894 | 35896 |
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35895 | 35897 |
###### Article D621-29-1 |
35896 | 35898 |
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... | ... |
@@ -35900,9 +35902,9 @@ II. – Le taux de la contribution due au titre du II ter de l'article L. 621-5- |
35900 | 35902 |
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35901 | 35903 |
###### Article D621-30 |
35902 | 35904 |
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35903 |
-Les contributions mentionnées aux 1°,2°, aux a, b et c du 3° ainsi qu'au 4° du II de l'article L. 621-5-3 font l'objet d'un avis de paiement établi par l'Autorité des marchés financiers. |
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35905 |
+Les contributions mentionnées aux 1°, 2°, aux a, b et c du 3° ainsi qu'au 4° du II de l'article L. 621-5-3 font l'objet d'un avis de paiement établi par l'Autorité des marchés financiers. |
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35904 | 35906 |
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35905 |
-Pour les personnes mentionnées au d du 3° du II du même article, la déclaration annuelle adressée à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution. Dans les mêmes conditions, la contribution annuelle prévue au 4° du I de l'article L. 621-5-3 est acquittée chaque année suivant le dépôt de la demande d'autorisation de commercialisation en France. |
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35907 |
+Pour les personnes mentionnées aux d, e et f du 3° du II du même article, la déclaration annuelle adressée à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution. Dans les mêmes conditions, la contribution annuelle prévue au 4° du I de l'article L. 621-5-3 est acquittée chaque année suivant la transmission de lettre de notification ou le dépôt de la demande d'autorisation de commercialisation en France. |
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35906 | 35908 |
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35907 | 35909 |
Pour l'application du II bis de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année avant le 31 mars à l'Autorité des marchés financiers leur capitalisation boursière moyenne. Cette déclaration est accompagnée du versement de la contribution due. |
35908 | 35910 |
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