Code monétaire et financier


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Version consolidée au 18 février 2015 (version c8af787)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 2015.

5836 5836
####### Article L312-1-4
5837 5837

                                                                                    
5838 5838
La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
5839

                                                                                    
5840
Sous réserve de justifier de sa qualité d'héritier, tout successible en ligne directe peut :
5841

                                                                                    
5842
1° Obtenir, sur présentation des factures, du bon de commande des obsèques ou des avis d'imposition, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite des soldes créditeurs de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l'article 784 du code civil, auprès des établissements de crédit teneurs desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
5843

                                                                                    
5844
2° Obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l'établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
5845

                                                                                    
5846
Pour l'application des 1° et 2°, l'héritier justifie de sa qualité d'héritier auprès de l'établissement de crédit teneur desdits comptes soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production d'une attestation signée de l'ensemble des héritiers, par lequel ils attestent :
5847

                                                                                    
5848
a) Qu'il n'existe pas de testament ni d'autres héritiers du défunt ;
5849

                                                                                    
5850
b) Qu'il n'existe pas de contrat de mariage ;
5851

                                                                                    
5852
c) Qu'ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ;
5853

                                                                                    
5854
d) Qu'il n'y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d'héritier ou la composition de la succession.
5855

                                                                                    
5856
Pour l'application du présent 2°, l'attestation mentionnée au cinquième alinéa doit également préciser que la succession ne comporte aucun bien immobilier.
5857

                                                                                    
5858
Lorsque l'héritier produit l'attestation mentionnée au cinquième alinéa, il remet à l'établissement de crédit teneur des comptes :
5859

                                                                                    
5860
- son extrait d'acte de naissance ;
5861
- un extrait d'acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès ;
5862
- le cas échéant, un extrait d'acte de mariage du défunt ;
5863
- les extraits d'actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l'attestation susmentionnée ;
5864
- un certificat d'absence d'inscription de dispositions de dernières volontés.