Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 18 février 2015 (version c8af787)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 2015.

... ...
@@ -5837,6 +5837,32 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Con
5837 5837
 
5838 5838
 La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
5839 5839
 
5840
+Sous réserve de justifier de sa qualité d'héritier, tout successible en ligne directe peut :
5841
+
5842
+1° Obtenir, sur présentation des factures, du bon de commande des obsèques ou des avis d'imposition, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite des soldes créditeurs de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l'article 784 du code civil, auprès des établissements de crédit teneurs desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
5843
+
5844
+2° Obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l'établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
5845
+
5846
+Pour l'application des 1° et 2°, l'héritier justifie de sa qualité d'héritier auprès de l'établissement de crédit teneur desdits comptes soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production d'une attestation signée de l'ensemble des héritiers, par lequel ils attestent :
5847
+
5848
+a) Qu'il n'existe pas de testament ni d'autres héritiers du défunt ;
5849
+
5850
+b) Qu'il n'existe pas de contrat de mariage ;
5851
+
5852
+c) Qu'ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ;
5853
+
5854
+d) Qu'il n'y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d'héritier ou la composition de la succession.
5855
+
5856
+Pour l'application du présent 2°, l'attestation mentionnée au cinquième alinéa doit également préciser que la succession ne comporte aucun bien immobilier.
5857
+
5858
+Lorsque l'héritier produit l'attestation mentionnée au cinquième alinéa, il remet à l'établissement de crédit teneur des comptes :
5859
+
5860
+- son extrait d'acte de naissance ;
5861
+- un extrait d'acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès ;
5862
+- le cas échéant, un extrait d'acte de mariage du défunt ;
5863
+- les extraits d'actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l'attestation susmentionnée ;
5864
+- un certificat d'absence d'inscription de dispositions de dernières volontés.
5865
+
5840 5866
 ####### Article L312-1-5
5841 5867
 
5842 5868
 Le client, personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels, est informé gratuitement, par le biais de son relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires liés à des irrégularités et incidents que l'établissement entend débiter sur son compte de dépôt. Ce débit a lieu au minimum quatorze jours après la date d'arrêté du relevé de compte.