Code monétaire et financier


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Version consolidée au 24 janvier 2014 (version a7cab78)
La précédente version était la version consolidée au 15 janvier 2014.

29235 29235
####### Article R516-13
29236 29236

                                                                                    
29237 29237
I.-Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président, seize membres, désignés dans les conditions suivantes :
29238 29238

                                                                                    
29239 29239
1° Six membres représentant l'Etat, dont :
29240 29240

                                                                                    
29241 29241
a) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie ;
29242 29242

                                                                                    
29243 29243
b) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la coopération ;
29244 29244

                                                                                    
29245 29245
c) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer ;
29246 29246

                                                                                    
29247 29247
d) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'immigration
 et du développement solidaire
 ;
29248 29248

                                                                                    
29249 29249
2° Quatre membres désignés en raison de leur connaissance des questions économiques et financières, nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé de l'outre-mer ;
29250 29250

                                                                                    
29251 29251
3° Un membre désigné en raison de sa connaissance de l'écologie et du développement durable, nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'écologie et du développement durable ;
29252 29252

                                                                                    
29253 29253
4° Deux députés ;
29254 29254

                                                                                    
29255 29255
5° Un sénateur ;
29256 29256

                                                                                    
29257 29257
6° Deux membres représentant le personnel et élus dans les conditions fixées par un règlement pris par le directeur général.
29258 29258

                                                                                    
29259 29259
Chaque membre du conseil d'administration est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
29260 29260

                                                                                    
29261 29261
II.-Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'immigration
 et du développement solidaire
. La limite d'âge applicable au président du conseil d'aministration est de 70 ans.
29262 29262

                                                                                    
29263 29263
Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
29264 29264

                                                                                    
29265 29265
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des six membres représentant l'Etat.
29266 29266

                                                                                    
29267 29267
III.-Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.
29268 29268

                                                                                    
29269 29269
Toutefois, le mandat des parlementaires au sein du conseil d'administration prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.
29270 29270

                                                                                    
29271 29271
En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration représentant le personnel, son suppléant exerce cette fonction pour la durée restant à courir du mandat initial.
29272 29272

                                                                                    
29273 29273
IV.-Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.
29274 29274

                                                                                    
29275 29275
Toutefois, le président du conseil d'administration perçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la coopération et de l'outre-mer.
   

                    
29309 29309
####### Article R516-15
29310 29310

                                                                                    
29311 29311
I.-Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Il examine toute question inscrite à son ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple.
29312 29312

                                                                                    
29313 29313
Il se réunit en outre sur demande émanant du tiers au moins de ses membres titulaires.
29314 29314

                                                                                    
29315 29315
II.-Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités de la consultation à distance ou écrite de ses membres par le président sur une délibération d'urgence. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation, des règles de quorum, et le droit pour tout membre du conseil et pour le commissaire du Gouvernement de s'opposer à cette modalité de consultation.
29316 29316

                                                                                    
29317 29317
III.-Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 12° de l'article R. 516-14, dans la mesure qu'il détermine, aux trois comités spécialisés suivants :
29318 29318

                                                                                    
29319 29319
1° Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
29320 29320

                                                                                    
29321 29321
2° Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger ;
29322 29322

                                                                                    
29323 29323
3° Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales.
29324 29324

                                                                                    
29325 29325
Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie comprend trois représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
29326 29326

                                                                                    
29327 29327
Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger comprend cinq représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'immigration
 et du développement solidaire
.
29328 29328

                                                                                    
29329 29329
Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales comprend quatre représentants de l'Etat dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'immigration
 et du développement solidaire
.
29330 29330

                                                                                    
29331 29331
Chacun de ces comités spécialisés comprend en outre :
29332 29332

                                                                                    
29333 29333
1° Deux personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration, dont une siégeant à ce conseil ;
29334 29334

                                                                                    
29335 29335
2° Un des représentants du personnel au conseil d'administration, choisi par ces représentants.
29336 29336

                                                                                    
29337 29337
Ces comités spécialisés peuvent être complétés par un ou plusieurs membres du conseil d'administration sur décision de celui-ci. Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger sont présidés par le président du conseil d'administration. Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales est présidé par le président du conseil d'administration ou par un membre du conseil d'administration qu'il désigne parmi les représentants de l'Etat.
29338 29338

                                                                                    
29339 29339
Pour les membres des comités spécialisés autres que le président et les membres du conseil d'administration, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
29340 29340

                                                                                    
29341 29341
La durée du mandat des membres des comités spécialisés et les conditions de leur remplacement éventuel sont les mêmes que celles fixées pour les membres du conseil d'administration.
29342 29342

                                                                                    
29343 29343
Les comités spécialisés peuvent décider de soumettre à la délibération du conseil d'administration toute affaire de leur compétence. En pareil cas, ils transmettent au conseil leur avis sur l'affaire renvoyée.
29344 29344

                                                                                    
29345 29345
IV.-Le conseil d'administration peut également déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte à chaque séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. La délégation au directeur général est exclusive de celles données aux comités spécialisés et ne peut porter sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 7°, 9° et 13° de l'article R. 516-14.
29346 29346

                                                                                    
29347 29347
V.-Le conseil d'administration désigne un comité d'audit de trois à cinq membres qualifiés en matière d'analyse financière et d'évaluation des risques, dont un au moins pris en son sein. Ce comité d'audit donne un avis au conseil d'administration, chaque fois que nécessaire et au moins une fois l'an, sur les états financiers de l'agence, l'efficacité de son contrôle interne et la gestion de ses risques.