Code monétaire et financier


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Version consolidée au 1er juillet 2013 (version 1051dfa)
La précédente version était la version consolidée au 6 juin 2013.

29065 29065
####### Article R561-31
29066 29066

                                                                                    
29067 29067
I. 
― La
– Lorsqu'elle est établie par écrit, la
 déclaration 
effectuée en application de
mentionnée à
 l'article L. 561-15
,
 est effectuée au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
29068

                                                                                    
29067 29069
Cette déclaration, dactylographiée et
 dûment signée, 
doit comporter les
est transmise au service mentionné à l'article R. 561-33 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir l'obligation, pour tout ou partie des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, d'effectuer la déclaration par voie électronique au moyen d'une application informatique spéciale accessible par le réseau internet.
29070

                                                                                    
29071
II. – Lorsqu'elle est effectuée verbalement, la déclaration est recueillie par le service mentionné à l'article R. 561-33 en présence du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23.
29072

                                                                                    
29073
III. – Dans tous les cas, la déclaration comporte les renseignements et éléments d'information suivants :
29074

                                                                                    
29075
1° La profession exercée par la personne qui effectue la déclaration par référence aux catégories mentionnées à l'article L. 561-2 ;
29076

                                                                                    
29067 29077
2° Les
 éléments d'identification et les coordonnées 
des personnes habilitées
professionnelles du déclarant désigné
 conformément aux dispositions 
du I 
de l'article R. 561-23
.
 ;
29068 29078

                                                                                    
29069 29079
La
3° Le cas de
 déclaration 
mentionne les
par référence aux cas mentionnés aux I, II et V de l'article L. 561-15 ;
29080

                                                                                    
29069 29081
4° Les
 éléments d'identification
 et de connaissance
 du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif
 de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ainsi que, dans le cas où une relation d'affaires a été nouée avec le client
, l'objet et la nature de 
la
cette
 relation 
d'affaires, le
;
29082

                                                                                    
29069 29083
5° Un
 descriptif 
des opérations concernées ainsi que
de l'opération et
 les éléments d'analyse qui ont conduit 
la personne mentionnée à l'article L. 561-2 à nouer cette relation. Elle
à effectuer la déclaration ;
29084

                                                                                    
29085
6° Lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution.
29086

                                                                                    
29069 29087
IV. – La déclaration
 est accompagnée
, le cas échéant,
 de toute pièce
 ou document justificatif
 utile à son exploitation par le service mentionné à l'article R. 561-33.
29070 29088

                                                                                    
29071 29089
V. – 
Lorsque
 la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 porte sur une opération qui n'a pas encore été exécutée, elle indique le cas échéant son délai d'exécution. Lorsqu'elle porte sur une tentative de blanchiment, la déclaration comporte l'identité du client ainsi que les autres informations qui ont pu être recueillies.
29072

                                                                                    
29073
II. ― Le ministre chargé de l'économie définit par arrêté la forme et le mode de transmission de cette déclaration, adaptés, le cas échéant, en fonction de l'activité de l'établissement déclarant et de sa taille.
29074

                                                                                    
29075 29089
III. ― Sous réserve de l'exception prévue à l'article L. 561-18, la déclaration peut être recueillie verbalement par
 le service mentionné à l'article R. 561-33
, en présence du ou des déclarants désignés conformément au I
 constate qu'une déclaration ne satisfait pas à l'une des conditions prévues aux I, II et III, il invite le déclarant à la régulariser dans le délai d'un mois en l'informant qu'à défaut de régularisation celle-ci ne pourra être prise en compte pour l'application des dispositions des I à IV
 de l'article 
R. 561-23. La déclaration orale est accompagnée de la remise de toute pièce ou document justificatif venant à son appui.
L. 561-22.
29090

                                                                                    
29091
A défaut de régularisation dans ce délai, le service notifie au déclarant une décision d'irrecevabilité selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.