Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er juillet 2013 (version 1051dfa)
La précédente version était la version consolidée au 6 juin 2013.

... ...
@@ -29064,15 +29064,31 @@ Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 et affiliées à un orga
29064 29064
 
29065 29065
 ####### Article R561-31
29066 29066
 
29067
-I. ― La déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15, dûment signée, doit comporter les éléments d'identification et les coordonnées des personnes habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 561-23.
29067
+I. – Lorsqu'elle est établie par écrit, la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est effectuée au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
29068 29068
 
29069
-La déclaration mentionne les éléments d'identification et de connaissance du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, l'objet et la nature de la relation d'affaires, le descriptif des opérations concernées ainsi que les éléments d'analyse qui ont conduit la personne mentionnée à l'article L. 561-2 à nouer cette relation. Elle est accompagnée de toute pièce ou document justificatif utile à son exploitation par le service mentionné à l'article R. 561-33.
29069
+Cette déclaration, dactylographiée et dûment signée, est transmise au service mentionné à l'article R. 561-33 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir l'obligation, pour tout ou partie des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, d'effectuer la déclaration par voie électronique au moyen d'une application informatique spéciale accessible par le réseau internet.
29070 29070
 
29071
-Lorsque la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 porte sur une opération qui n'a pas encore été exécutée, elle indique le cas échéant son délai d'exécution. Lorsqu'elle porte sur une tentative de blanchiment, la déclaration comporte l'identité du client ainsi que les autres informations qui ont pu être recueillies.
29071
+II. – Lorsqu'elle est effectuée verbalement, la déclaration est recueillie par le service mentionné à l'article R. 561-33 en présence du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23.
29072 29072
 
29073
-II. ― Le ministre chargé de l'économie définit par arrêté la forme et le mode de transmission de cette déclaration, adaptés, le cas échéant, en fonction de l'activité de l'établissement déclarant et de sa taille.
29073
+III. – Dans tous les cas, la déclaration comporte les renseignements et éléments d'information suivants :
29074 29074
 
29075
-III. ― Sous réserve de l'exception prévue à l'article L. 561-18, la déclaration peut être recueillie verbalement par le service mentionné à l'article R. 561-33, en présence du ou des déclarants désignés conformément au I de l'article R. 561-23. La déclaration orale est accompagnée de la remise de toute pièce ou document justificatif venant à son appui.
29075
+1° La profession exercée par la personne qui effectue la déclaration par référence aux catégories mentionnées à l'article L. 561-2 ;
29076
+
29077
+2° Les éléments d'identification et les coordonnées professionnelles du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23 ;
29078
+
29079
+3° Le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés aux I, II et V de l'article L. 561-15 ;
29080
+
29081
+4° Les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ainsi que, dans le cas où une relation d'affaires a été nouée avec le client, l'objet et la nature de cette relation ;
29082
+
29083
+5° Un descriptif de l'opération et les éléments d'analyse qui ont conduit à effectuer la déclaration ;
29084
+
29085
+6° Lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution.
29086
+
29087
+IV. – La déclaration est accompagnée, le cas échéant, de toute pièce utile à son exploitation par le service mentionné à l'article R. 561-33.
29088
+
29089
+V. – Lorsque le service mentionné à l'article R. 561-33 constate qu'une déclaration ne satisfait pas à l'une des conditions prévues aux I, II et III, il invite le déclarant à la régulariser dans le délai d'un mois en l'informant qu'à défaut de régularisation celle-ci ne pourra être prise en compte pour l'application des dispositions des I à IV de l'article L. 561-22.
29090
+
29091
+A défaut de régularisation dans ce délai, le service notifie au déclarant une décision d'irrecevabilité selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
29076 29092
 
29077 29093
 ####### Article R561-32
29078 29094