Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 2012 (version ba1d9d7)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2012.

30854 30854
######## Article R743-5
30855 30855

                                                                                    
30856 30856
Les articles R. 313-15 à R. 313-19 
à l'exception des articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2 
sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
30985
####### Article R745-2-1
30986

                        
30987
I. ― Les articles R. 515-2 à R. 515-17, à l'exception des articles R. 515-4 et R. 515-11-1 ainsi que du dernier alinéa des articles R. 515-7-1 et R. 515-7-2, sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
30988

                        
30989
II. ― 1° Au quatrième alinéa du II de l'article R. 515-2, les mots : " du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer ” sont remplacés par les mots : " de toute personne en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ” ;
30990

                        
30991
2° A l'article R. 515-9, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés.
   

                    
31001 31007
####### Article D745-4
31002 31008

                                                                                    
31003 31009
Les articles D. 517-1 à D. 517-3 et D. 517-
6
5
 à D. 517-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
31013 31025
###### Article R745-4-3
31014 31026

                                                                                    
31015 31027
Trois mois avant la fin du délai fixé
Les articles R. 741-1 à R. 741-3, à l'exception de la référence
 à l'article 
L
R. 131-10 figurant dans l'article R. 741-3, ainsi que les articles R. 741-5 et R
. 745-
7-6,
10 sont applicables aux services financiers de
 l'office des postes et télécommunications 
avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue.
de Nouvelle-Calédonie.
   

                    
31017 31013
#
###### Article R745-4-1
31018 31014

                                                                                    
31019 31015
Les articles R. 
741-1
518-57
 à R. 
741-3, à l'exception de la référence à l'article R. 131-10 figurant dans l'article R. 741-3, ainsi que les articles R. 741-5 et R. 745-10
518-62
 sont applicables 
aux services financiers de l'office des postes et télécommunications de
en
 Nouvelle-Calédonie.
   

                    
31029
###### Article R745-4-4
31030

                        
31031
L'office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu.
   

                    
31033
###### Article R745-4-5
31034

                        
31035
Trois mois avant la fin du délai fixé à l'article L. 745-7-6, l'office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue.
   

                    
31071 31087
###### Article D745-9
31072 31088

                                                                                    
31073 31089
Les articles D. 541-
1 à
8 et
 D. 541-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
31074

                                                                                    
31075
Pour l'application de l'article D. 541-8 en Nouvelle-Calédonie, le membre de phrase : "ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances" est supprimé.
   

                    
31427 31441
######## Article R753-5
31428 31442

                                                                                    
31429 31443
Les articles R. 313-15 à R. 313-19 
à l'exception des articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2 
sont applicables en Polynésie française.
   

                    
31547 31563
#
###### Article R755-1
31548 31564

                                                                                    
31549 31565
Les articles R. 511-1, R. 511-2 R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5,
 
31549 31566
R. 511-6, R. 511-13 et R. 511-14 sont applicables en Polynésie française.
31567

                                                                                    
31568
Pour l'application de l'article R. 511-14 en Polynésie française, la référence à l'article L. 823-6 du code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
31551 31570
#
###### Article D755-2
31552 31571

                                                                                    
31553 31572
Les articles D. 511-8 à D. 511-12 sont applicables en Polynésie française.
31573

                                                                                    
31574
Pour l'application de l'article D. 511-10 en Polynésie française, la référence aux articles L. 822-1 et L. 822-9 du code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
31578
####### Article R755-2-1
31579

                        
31580
I. ― Les articles R. 515-2 à R. 515-17, à l'exception des articles R. 515-4 et R. 515-11-1 ainsi que du dernier alinéa des articles R. 515-7-1 et R. 515-7-2, sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
31581

                        
31582
II. ― 1° Au quatrième alinéa du II de l'article R. 515-2, les mots : " du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer ” sont remplacés par les mots : " de toute personne en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ” ;
31583

                        
31584
2° A l'article R. 515-9, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés ;
31585

                        
31586
3° A l'article R. 515-13, la référence aux dispositions de l'article R. 823-5 du code de commerce est remplacée par la référence à des dispositions prises localement ayant le même objet.
   

                    
31565 31596
####### Article D755-4
31566 31597

                                                                                    
31567 31598
Les articles D. 517-1 à D. 517-3 et D. 517-
6
5
 à D. 517-7 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
31573 31602
#
###### Article R755-4-1
31574 31603

                                                                                    
31575 31604
Les articles R. 
751-1
518-57
 à R. 
751-3, à l'exception de la référence à l'article R. 131-10 figurant dans l'article R. 751-3, ainsi que les articles R. 751-5 et R. 755-10
518-62
 sont applicables 
aux services financiers de l'office des postes et télécommunications de
en
 Polynésie française.
   

                    
31581 31614
###### Article R755-4-3
31582 31615

                                                                                    
31583 31616
Trois mois avant la fin du délai fixé
Les articles R. 751-1 à R. 751-3, à l'exception de la référence
 à l'article 
L
R. 131-10 figurant dans l'article R. 751-3, ainsi que les articles R. 751-5 et R
. 755-
7-6,
10 sont applicables aux services financiers de
 l'office des postes et télécommunications 
avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue.
de Polynésie française.
   

                    
31618
###### Article R755-4-4
31619

                        
31620
L'office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu.
   

                    
31622
###### Article R755-4-5
31623

                        
31624
Trois mois avant la fin du délai fixé à l'article L. 755-7-6, l'office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue.
   

                    
31635 31676
###### Article D755-9
31636 31677

                                                                                    
31637 31678
Les articles D. 541-
1 à
8 et
 D. 541-9 sont applicables en Polynésie française.
31638

                                                                                    
31639
Pour l'application de l'article D. 541-8, le membre de phrase :
31640

                                                                                    
31641
"ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances" est supprimé.
   

                    
31927 31964
######## Article R763-5
31928 31965

                                                                                    
31929 31966
Les articles R. 313-15 à R. 313-19 
à l'exception des articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2 
sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
32092
####### Article R765-2-1
32093

                        
32094
I. ― Les articles R. 515-2 à R. 515-17, à l'exception du 3 du II de l'article R. 515-2, des articles R. 515-4 et R. 515-11-1 ainsi que du dernier alinéa des articles R. 515-7-1 et R. 515-7-2, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de l'adaptation prévue au II.
32095

                        
32096
II. ― A l'article R. 515-9, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale et la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés.
   

                    
32061 32106
####### Article D765-4
32062 32107

                                                                                    
32063 32108
Les articles D. 517-1 à D. 517-3 et D. 517-
6
5
 à D. 517-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
32112
####### Article R765-4-1
32113

                        
32114
Les articles R. 518-57 à R. 518-62 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
32117 32168
###### Article D765-9
32118 32169

                                                                                    
32119 32170
Les articles D. 541-
1 à
8 et
 D. 541-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.