Code monétaire et financier


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Version consolidée au 13 décembre 2012 (version 286fe09)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2012.

29196 29196
###### Article D614-2
29197 29197

                                                                                    
29198 29198
I. - Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant. Le comité comprend 
quatorze
dix-sept
 autres membres :
29199 29199

                                                                                    
29200 29200
1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
29201 29201

                                                                                    
29202 29202
2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;
29203 29203

                                                                                    
29204 29204
3° Un membre du Conseil d'Etat en activité, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
29205 29205

                                                                                    
29206 29206
4° Le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel, ainsi qu'un autre membre de l'Autorité qu'il désigne, ou leurs représentants ;
29207 29207

                                                                                    
29208 29208
5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, ou son représentant ;
29209 29209

                                                                                    
29210
6° Deux
29210
5° bis Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
29211

                                                                                    
29210 29212
6° Trois
 représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
29211 29213

                                                                                    
29212 29214
Deux
Trois
 représentants des 
sociétés
organismes
 d'assurance
 régies par le code des assurances
 ;
29213 29215

                                                                                    
29214 29216
8° Un représentant des organisations syndicales représentatives au plan national du personnel des secteurs bancaire et de l'assurance, et des entreprises d'investissement ;
29215 29217

                                                                                    
29216 29218
9° Un représentant des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement ;
29217 29219

                                                                                    
29218 29220
10° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
29219 29221

                                                                                    
29220 29222
Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires des services d'investissement, le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières comprend également le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant.
29221 29223

                                                                                    
29222 29224
Les membres désignés aux 1° et 2° participent aux travaux du comité lorsque sont examinés des projets de règlement ou de directive communautaires ou des projets de loi.
29223 29225

                                                                                    
29224 29226
Les membres du comité désignés aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
29225 29227

                                                                                    
29226 29228
II. - Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières dispose d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le secrétaire général est assisté 
de deux secrétaires généraux adjoints nommés
d'un secrétaire général adjoint nommé
 dans les mêmes conditions.
29227 29229

                                                                                    
29228 29230
III. - Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
29229 29231

                                                                                    
29230 29232
IV. - En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de consultation écrite.
29231 29233

                                                                                    
29232 29234
Lorsque le comité fait usage de cette possibilité, le président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés, les observations et avis des membres du comité. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le comité dans les formes et conditions prévues au III.
29233 29235

                                                                                    
29234 29236
Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation écrite doit avoir permis de recueillir des avis de la moitié au moins des membres du comité dans le délai fixé par le président. Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la décision résultant de cette consultation.
29235 29237

                                                                                    
29236 29238
Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n'ayant pas pris part à la consultation.