Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22959 |
###### Article R221-32 |
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22960 | ||
22961 |
Le ministre chargé de l'économie établit chaque année un rapport sur la situation et les opérations du régime d'épargne populaire. Ce rapport est adressé au Parlement. |
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23071 | 23067 |
######## Article R221-58 |
23072 | 23068 | |
23073 | 23069 |
Les I.-Une quote-part égale à soixante-dix pour cent du total des dépôts collectés au titre du régime compte sur livret d'épargne populaire sont centralisés et versés au est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 dans des conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et le directeur général de cet établissement . |
23074 | 23070 | |
23075 | 23071 |
Une fraction de l'encours de ces dépôts peut toutefois être laissée au libre emploi des II.-Les établissements collecteurs à condition que ces derniers prennent en charge un pourcentage équivalent du montant total des rémunérations à servir aux déposants et qu'ils s'engagent à ne pas se référer dans leurs opérations de crédit au montant de la rémunération servie au compte peuvent choisir de ne pas conserver la part des dépôts des comptes sur livret d'épargne populaire . Cette fraction ne peut excéder 30 % de l'encours qui n'est pas centralisée en vertu du I et opter pour la centralisation d'un pourcentage de cette part des dépôts dans le fonds d'épargne susmentionné . |
23072 | ||
23073 |
III.-Les établissements de crédit qui souhaitent opérer une telle centralisation en avisent la Caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'option prend effet à partir du 1er janvier de l'année suivant le quinzième jour après réception de la demande. |
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23074 | ||
23075 |
Le changement d'option intervient selon les mêmes modalités et délais. Il ne peut conduire à diminuer la valeur du pourcentage mentionné au II de plus de un cinquième de la valeur maximum constatée pour ce pourcentage sur les cinq années précédentes pour l'établissement de crédit considéré. |