Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 juillet 2012 (version ac5368b)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2012.

22959
###### Article R221-32
22960

                        
22961
Le ministre chargé de l'économie établit chaque année un rapport sur la situation et les opérations du régime d'épargne populaire. Ce rapport est adressé au Parlement.
   

                    
23071 23067
######## Article R221-58
23072 23068

                                                                                    
23073 23069
Les
I.-Une quote-part égale à soixante-dix pour cent du total des
 dépôts collectés au titre du 
régime
compte sur livret
 d'épargne populaire 
sont centralisés et versés au
est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le
 fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7
 dans des conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et le directeur général de cet établissement
.
23074 23070

                                                                                    
23075 23071
Une fraction de l'encours de ces dépôts peut toutefois être laissée au libre emploi des
II.-Les
 établissements 
collecteurs à condition que ces derniers prennent en charge un pourcentage équivalent du montant total des rémunérations à servir aux déposants et qu'ils s'engagent à ne pas se référer dans leurs opérations 
de crédit 
au montant de la rémunération servie au compte
peuvent choisir de ne pas conserver la part des dépôts des comptes
 sur livret d'épargne populaire
. Cette fraction ne peut excéder 30 % de l'encours
 qui n'est pas centralisée en vertu du I et opter pour la centralisation d'un pourcentage de cette part
 des dépôts
 dans le fonds d'épargne susmentionné
.
23072

                                                                                    
23073
III.-Les établissements de crédit qui souhaitent opérer une telle centralisation en avisent la Caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'option prend effet à partir du 1er janvier de l'année suivant le quinzième jour après réception de la demande.
23074

                                                                                    
23075
Le changement d'option intervient selon les mêmes modalités et délais. Il ne peut conduire à diminuer la valeur du pourcentage mentionné au II de plus de un cinquième de la valeur maximum constatée pour ce pourcentage sur les cinq années précédentes pour l'établissement de crédit considéré.