Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 juillet 2012 (version ac5368b)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2012.

... ...
@@ -22956,10 +22956,6 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise, en tant que de besoin,
22956 22956
 
22957 22957
 ##### Section 2 : L'épargne populaire.
22958 22958
 
22959
-###### Article R221-32
22960
-
22961
-Le ministre chargé de l'économie établit chaque année un rapport sur la situation et les opérations du régime d'épargne populaire. Ce rapport est adressé au Parlement.
22962
-
22963 22959
 ###### Sous-section 1 : Le compte sur livret d'épargne populaire.
22964 22960
 
22965 22961
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de comptes sur livret d'épargne populaire.
... ...
@@ -23070,9 +23066,13 @@ L'autorité administrative compétente mentionnée aux articles R. 221-55 et R.
23070 23066
 
23071 23067
 ######## Article R221-58
23072 23068
 
23073
-Les dépôts collectés au titre du régime d'épargne populaire sont centralisés et versés au fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 dans des conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et le directeur général de cet établissement.
23069
+I.-Une quote-part égale à soixante-dix pour cent du total des dépôts collectés au titre du compte sur livret d'épargne populaire est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7.
23070
+
23071
+II.-Les établissements de crédit peuvent choisir de ne pas conserver la part des dépôts des comptes sur livret d'épargne populaire qui n'est pas centralisée en vertu du I et opter pour la centralisation d'un pourcentage de cette part des dépôts dans le fonds d'épargne susmentionné.
23072
+
23073
+III.-Les établissements de crédit qui souhaitent opérer une telle centralisation en avisent la Caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'option prend effet à partir du 1er janvier de l'année suivant le quinzième jour après réception de la demande.
23074 23074
 
23075
-Une fraction de l'encours de ces dépôts peut toutefois être laissée au libre emploi des établissements collecteurs à condition que ces derniers prennent en charge un pourcentage équivalent du montant total des rémunérations à servir aux déposants et qu'ils s'engagent à ne pas se référer dans leurs opérations de crédit au montant de la rémunération servie au compte sur livret d'épargne populaire. Cette fraction ne peut excéder 30 % de l'encours des dépôts.
23075
+Le changement d'option intervient selon les mêmes modalités et délais. Il ne peut conduire à diminuer la valeur du pourcentage mentionné au II de plus de un cinquième de la valeur maximum constatée pour ce pourcentage sur les cinq années précédentes pour l'établissement de crédit considéré.
23076 23076
 
23077 23077
 ####### Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux relations entre l'Etat, la Caisse des dépôts et consignations et les établissements ou organismes collecteurs.
23078 23078